P1 19 17 JUGEMENT DU 16 MARS 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président; Stéphane Spahr et Jean-Pierre Derivaz, juges; Laura Jost, greffière; en la cause opposant le Ministère public, appelé, et 1. I _________, représentée par Me A _________, 2. J _________, représentée par B _________, 3. K _________, représentée par Me C _________, 4. L _________, représenté par Me C _________, , 5.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 3.1 Jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). Si le procureur accueille favorablement cette demande, il notifie l’exécution de la procé- dure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annon- cer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Le ministère public dresse ensuite l'acte d'accusation selon les prescriptions de l'article 360 al. 1 CPP, en indiquant notamment quel sort devrait être réservé aux objets et va- leurs séquestrés (art. 326 al. 1 let. c et 360 al. 1 let. a CPP; SCHUBARTH/GRAA, Com- mentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2b ad art. 326 CPP). Il notifie l’acte d’accusation aux parties, qui doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent irrévocable- ment ou si elles le rejettent (art. 360 al. 2 CPP). Le projet de loi introduisant la procédure simplifiée dans le code de procédure pénale suisse prévoyait initialement que la procédure ordinaire devait s'appliquer - au lieu de la procédure simplifiée - non seulement en cas de non-acceptation de l'acte d'accusation par une partie, mais aussi en l'absence de toute déclaration d'une partie (Rapport expli- catif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, p. 237; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2005 p. 1057 ss, p. 1281). Après des débats nourris au parlement, lors desquels l'hypothèse a même été évoquée de renoncer à subordonner la mise en œuvre de la procédure simplifiée à l'accord de la (ou des) partie(s) plaignante(s) par crainte que cette procédure soit trop souvent mise en
- 35 - échec par le refus qu'elle(s) pourrai(ent) opposer malgré la reconnaissance, dans leur principe, des prétentions civiles (cf. BO 2006 CE p. 984 et 1052 s.; BO 2007 CN p. 1026 ss; BO 2007 CE p. 726 ss; BO 2007 CN p. 1389 s.), l'article 360 al. 3 CPP a été adopté dans sa teneur actuelle, qui prévoit que l’acte d’accusation en procédure simplifiée est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. L'article 360 CPP ne prévoit pas de fiction d'acceptation, ni de forme particulière de dé- claration pour d'autres parties que la partie plaignante. S'agissant du prévenu, il apparaît toutefois conforme au sens et à l'esprit des dispositions en matière de procédure simpli- fiée de requérir une prise de position expresse de sa part (PERRIN/DE PREUX, Commen- taire romand, n. 18 ad art. 360 CPP et la référence; JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Procédure pénale suisse, 2010, no 106). Si une partie rejette l’acte d’accusation, le procureur doit engager une procédure préli- minaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP). Le rejet n'a pas à être motivé (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, p. 236; SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 10a ad art. 360 CPP et les références). Si les parties acceptent l’acte d’accusation, le ministère public transmet celui-ci, avec le dossier, au tribunal de première instance (art. 360 al. 4 CPP).
E. 3.2 Le tribunal cite les parties aux débats, lesquels se limitent principalement à l'audition du prévenu et, si nécessaire, d'autres parties présentes (art. 361 CPP), le but étant que l'autorité judiciaire s'assure que la proposition commune qui lui est soumise est le fruit d'une volonté formée librement (PERRIN/DE PREUX, op. cit., n. 16 ad art. 361 CPP). Le prévenu doit en particulier reconnaître les faits fondant l’accusation et confirmer ses aveux (ATF 139 IV 233 consid. 2.5); le tribunal vérifiera que cette déposition concorde avec le dossier. En pratique, le tribunal peut être amené à modifier la proposition contenue dans l'acte d'accusation si les parties s'en déclarent d'accord devant lui (Message, in FF 2005 p. 1281; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n. 17 s. ad art. 361 CPP; GREINER/JAGGI, Basler Kom- mentar, 2e éd., 2014, n. 24 ad art. 362 CPP). En cas de renégociation des termes de l'accord devant le tribunal, les parties doivent pouvoir bénéficier des mêmes garanties de procédure que celles dont elles disposent lors des négociations devant le ministère public (cf. art. 360 CPP), à l'exception du délai de réflexion de dix jours. Par une appli- cation analogie de l'article 360 al. 3 CPP, le Tribunal pénal fédéral a considéré que l'ab- sence de consentement exprès de la partie plaignante, dispensée de comparaître aux
- 36 - débats, ne s'opposait pas à la modification de la proposition de jugement initiale sur un point lié à la sanction, dès lors que cela ne lui occasionnait aucun désavantage dans l'exercice de ses prétentions civiles (arrêt du TPF SK.2015.51 du 25 février 2016). En revanche, sans l'accord des parties concernées, la modification de l'acte d'accusation est exclue, car cette proposition soumise au tribunal, fondée sur le consensus des par- ties et portant sur l'ensemble des points susceptibles de faire l'objet d'un jugement, doit être appréhendée comme un tout (GREINER/JAGGI, loc. cit.; JEANNERET, op. cit., no 103). Le tribunal apprécie librement si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée, si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier et si les sanctions proposées sont appropriées (art. 362 al. 1 CPP). Lorsque les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont remplies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement; si ces conditions ne sont pas réunies - par exemple, parce qu'il manque une déclaration valable selon l'article 360 al. 2 CPP -, le dossier est transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 362 al. 2 et 3 CPP). Rien n'empêche cependant le dépôt d'une nouvelle demande de procédure simplifiée et la reprise des négociations (GREINER/JAGGI, op. cit., n. 35 ad art. 362 CPP).
E. 3.3 En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne cor- respond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP). Une telle limitation est liée au caractère sommaire de la procédure simplifiée : puisque les parties acceptent l'acte d'accusation, en étant pleinement conscientes des consé- quences, il est tolérable, au regard des valeurs qui fondent l'Etat de droit, de limiter les griefs qu'elles peuvent invoquer en interjetant appel (art. 360 al. 1 let. h CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2005 p. 1057 ss, p. 1281; ATF 143 IV 122 consid. 3.2.1). La renonciation à la garantie d'un procès ordinaire au sens de l'article 6 CEDH est admissible tant et aussi longtemps qu'elle est donnée de manière univoque, libre et éclairée par les parties concernées (JEANNERET, op. cit., no 105). Le moyen relatif à la contradiction entre le jugement et l'acte d'accusation concerne le cas où ce qui avait été préalablement convenu est modifié en cours de jugement, sans l'accord des parties. Le jugement rendu ne correspond ainsi pas à ce qui a été proposé par le ministère public dans l'acte d'accusation soumis aux parties (PERRIN/DE PREUX,
- 37 - op. cit., n. 15 ad art. 362 CPP et la référence; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit com- mentaire, 2e éd., 2016, n. 34 ad art. 362 CPP; KUHN/PERRIER, Quelques points problé- matiques du Code de procédure pénale suisse, in Jusletter 22 septembre 2008, no 28). Quant au motif pris d'un défaut d'acceptation de l’acte d’accusation, il vise l’hypothèse dans laquelle le tribunal rend son jugement malgré l’absence d’approbation d'une partie. Est envisagé le cas dans lequel le ministère public et le tribunal admettent à tort l’exis- tence d’une acceptation au sens de l’article 360 al. 2 CPP (ATF 139 IV 233 consid. 2.3). Cela va en principe de pair avec l’invocation d’un vice de la volonté (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 37 ad art. 362 CPP).
E. 4 CPP. Cela étant, le procureur a réexpédié sa missive en courrier A+, procédé qui ne permet pas d'être sûr que le destinataire en a effectivement eu connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1). Le 29 janvier 2018, le procureur informait néanmoins les parties que les tiers touchés par la question de la réalisation de l'immeuble séquestré avaient eu l'occasion de faire valoir leur droit d'être entendu et communiquait son nouvel acte d'accusation, complété dans le sens des observations du tribunal d'arrondissement, à savoir notamment que le produit de la réalisation de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________ s'en- tendait déduction faite des prétentions financières de la créancière-gagiste et de celles de la copropriétaire pour ½ Y _________. Ce nouvel acte d'accusation a été adressé au prévenu, qui l'a contresigné, aux parties plaignantes, qui ne l'ont pas rejeté dans le délai fixé, ainsi qu'aux tiers concernés
- 39 - X _________ AG et Y _________, laquelle n'a pas retiré ce pli recommandé, qui lui a été renvoyé en courrier ordinaire. A nouveau saisi, le tribunal d'arrondissement a retourné le dossier au ministère public, cette fois pour qu'il notifie valablement l'acte d'accusation du 29 janvier 2018 à Y _________. Ce fut fait le 24 avril 2018, lorsque la police cantonale notifia à la précitée le courrier du procureur lui impartissant un délai de dix jours pour rejeter par écrit l'acte d'accusation, sous peine d'acceptation tacite.
E. 4.1 En l'occurrence, Y _________ soutient ne pas s’être opposée à l'acte d'accusation rendu en procédure simplifiée en croyant, "par erreur", que sa part de copropriété de l’immeuble en cause n’était pas concernée par la confiscation, puis par la réalisation demandée par le ministère public. Elle fait ainsi valoir que, au moment de prendre posi- tion sur l'acte d'accusation, sa volonté était altérée, en sorte que son acceptation tacite n'était pas valable. En réalité, ce n'est pas en raison d'une acceptation viciée de l'acte d'accusation que le jugement querellé doit être annulé, mais sur le vu des considérations qui suivent.
E. 4.2 Pour rappel, l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________, copropriété pour moitié chacun de Y _________ et de Z _________, a été séquestré par le ministère public le 27 janvier 2016. Comme le procureur l'a ensuite confirmé à la conservatrice du registre foncier, la mention de blocage grevait l'entier de l'immeuble, y compris la quote- part inscrite au nom de Y _________. Il ne ressort toutefois pas des actes du dossier qu'une copie du mandat de séquestre ait été remise à celle-ci, laquelle était pourtant directement touchée par la mesure de contrainte (cf. art. 199 CPP). Par la suite, la copropriétaire n'a pas davantage été associée à l'exécution de la procé- dure simplifiée qui a abouti à l'acte d'accusation du 11 juillet 2017, lequel, bien qu'il pro- posât la confiscation de l'immeuble séquestré, n'a pas été soumis à Y _________. Alors que, par lettre du 13 juillet 2017, l'avocat de la plaignante I _________ s'enquérait auprès du ministère public à propos de l'allocation du produit de la réalisation "de l'habitation de Z _________ et de son ex-compagne", le procureur y a répondu sans émettre de réserve sur l'étendue de la confiscation ainsi envisagée.
- 38 - Saisi d'un acte d'accusation qui indiquait sommairement que le produit de la réalisation "de l'immeuble n° yy1 de la commune de FF _________" serait confisqué, le tribunal d'arrondissement a retourné, une première fois, le dossier au ministère public, mettant en exergue que, si le produit de la réalisation devait comprendre les deux parts de co- propriété, l'acte d'accusation devait également être soumis à Y _________. Sur ce, le procureur n'a, dans un premier temps, pas interpellé directement la précitée, mais s'est adressé au défenseur du prévenu, en lui demandant de se prononcer, entre autres, sur le sort de la part de copropriété de Y _________. Après que Me BB _________ a répondu que l'intéressée n'entendait pas renoncer à sa part vu les investissements, notamment financiers, concédés sur l'entier de l'immeuble No yy1, le ministère public a, pour la première fois, le 14 décembre 2017, formellement sollicité Y _________, en l'informant de la procédure en cours, du séquestre de sa part de co- propriété ordonné le 27 janvier 2016 et des réserves formulées par le tribunal d'arron- dissement en lien avec le droit d'être entendu des tiers concernés par une mesure de confiscation. Après avoir souligné que, du point de vue du ministère public, il était évident que le futur produit de la réalisation de l'immeuble ne comprendrait que la part de copro- priété du prévenu, le procureur a imparti à Y _________ un délai de dix jours pour faire valoir d'éventuelles prétentions civiles, autres que l'exclusion de sa part de copropriété. Cette missive, dont ni les parties plaignantes ni le prévenu n'ont reçu copie, a été expé- diée sous pli recommandé à Y _________, qui ne l'a pas réclamé. Or, comme l'a relevé le ministère public, l'intéressée n'était alors pas censée s'attendre à recevoir une notifi- cation judiciaire, si bien qu'il n'y a pas eu fiction de notification au sens de l'article 85 al.
E. 4.3 La situation de Y _________, respectivement de I _________, au moment de se déterminer sur l'acte d'accusation du 29 janvier 2018 était donc la suivante. Y _________ était informée par le courrier du procureur du 14 décembre 2017, annexé au pli que lui a notifié la police le 24 avril 2018, que la confiscation sollicitée par le parquet ne concernerait que la part de copropriété de Z _________. Quoi qu'en pense l'avocat de I _________, la missive du 14 décembre 2017 est très claire en ce qu'elle assure à Y _________ que sa part de copropriété sera exclue du futur produit de réalisation de l'immeuble, en lui impartissant un délai de dix jours pour émettre d'autres prétentions que celle-ci. L'on ne saurait dès lors reprocher à l'appelante de ne pas avoir fait valoir, dans ce délai, de prétentions en lien avec sa part de copropriété. Au demeurant, Y _________ a, sous ce même pli, reçu copie de la réponse du 6 décembre 2017 par laquelle Me BB _________, directement interpellé par le représentant du ministère pu- blic, a communiqué les revendications de la copropriétaire en conservation de sa part de copropriété, respectivement en reprise de l'immeuble entier et des dettes hypothé- caires, en sorte que l'intéressée, non assistée d'un mandataire professionnel, pouvait considérer que celles-ci étaient connues de l'autorité pénale, sans qu'elle n'ait à les re- faire valoir, même après avoir été nantie des prétentions qu'émettait, de son côté, X _________ AG sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Partant, même à interpréter le silence de Y _________ ensuite de la notification du 24 avril 2018 comme une acceptation, tacite, de l'acte d'accusation (cf. supra consid. 3.1), cette acceptation ne peut s'étendre qu'à la proposition qui lui a effectivement été soumise et qui voulait que le futur produit de la réalisation de l'immeuble ne concernât que la part de copropriété de Z _________. L'appelante n'était donc pas dans l'erreur quant à l'éten- due de la confiscation alors proposée par le ministère public, puisque celle-ci ressort très clairement de l'acte d'accusation du 29 janvier 2018 rapproché des explications données par le procureur dans sa lettre du 14 décembre 2017. Il s'agissait certes, comme l'a
- 40 - remarqué le tribunal d'arrondissement dans son jugement du 29 novembre 2018, de réaliser l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________ dans son entier, mais de déduire du produit de cette réalisation les prétentions financières de la copropriétaire pour moitié. Le bien-fondé de cette proposition transactionnelle n'a pas à être analysé ici, seule son acceptation par le tiers concerné étant relevante. I _________ n'avait, de son côté, pas connaissance des indications figurant dans le courrier du 14 décembre 2017 - ni d'ailleurs de la réponse du 6 décembre 2017 de Me BB _________ - au moment où le second acte d'accusation lui a été communiqué. Malgré les compléments apportés à celui-ci quant à la désignation du produit de la réa- lisation de l'immeuble ("déduction faite des prétentions financières […] de la coproprié- taire pour ½ Y _________"), son avocat invoquera aux débats de procédure simplifiée que sa cliente pensait encore que l'intégralité du produit de la vente de la villa, après remboursement des dettes hypothécaires, lui reviendrait, raison pour laquelle elle n'avait pas rejeté par écrit le nouvel acte d'accusation. A cela, le représentant du ministère pu- blic a répondu que l'acte d'accusation "aurait dû peut-être mentionner « sous déductions des éventuelles prétentions de Y _________ »", après avoir observé que celle-ci n'en avait fait valoir aucune.
E. 4.4 C'est dans ce sens que le tribunal d'arrondissement a indiqué comprendre l'acte d'accusation dont il était saisi. Or, cette lecture, qui modifie la portée de la confiscation en englobant le produit de la réalisation des deux parts de copropriété, est en contradic- tion flagrante avec les indications données par le procureur à Y _________ au moment où celle-ci a été invitée à se prononcer sur l'acte d'accusation. Les magistrats intimés ont justifié leur décision en retenant que la précitée n'avait pas émis de prétentions à déduire du produit de la réalisation de l'immeuble qui devait être alloué aux lésés requé- rants. Cet argument tombe à faux dans la mesure où le procureur a imparti à l'intéressée un délai pour faire valoir d'autres prétentions que celle relative à l'exclusion de sa part de copropriété, laquelle "allait de soi". L'on ne saurait donc faire grief à l'appelante de ne pas avoir, dans ce délai, chiffré et documenté ses prétentions relatives à sa part de co- propriété. En prévoyant, au chiffre 3.4 du dispositif du jugement du 29 novembre 2018, la confis- cation de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________, respectivement du pro- duit de sa future réalisation, sous déduction des seules prétentions financières de la créancière gagiste X _________ AG, le tribunal d'arrondissement a modifié l'acte d'ac- cusation qui avait été soumis aux parties et, en particulier, à Y _________, sans avoir préalablement entendu celle-ci. A ce dernier égard, rien ne peut être inféré de la non-
- 41 - comparution de l'appelante aux débats de première instance, puisqu'il s'agit là d'un droit du tiers concerné par une mesure de confiscation (art. 338 al. 2 CPP; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n. 9 ad art. 361 CPP). La nécessité pour l'intéressée de commettre un représen- tant ou de déposer des conclusions écrites (art. 338 al. 3 CPP) pouvait, au reste, lui paraître toute relative vu les assurances données par le procureur dans son courrier du 14 décembre 2017. L'on ne saurait non plus renoncer à entendre, en procédure simplifiée, le tiers visé par une mesure de confiscation au motif que, dans le cadre d'un procès ordinaire, son op- position à la confiscation aurait "très vraisemblablement" été écartée, faute de contre- prestation adéquate établie (art. 70 al. 2 CP). En effet, s'il n'accepte pas l'acte d'accusa- tion qui lui est soumis en tant qu'il concerne la confiscation de son bien (art. 105 al. 1 let. f et al. 2, art. 360 al. 2 CPP), le tiers concerné a droit, en procédure ordinaire, à ce que le juge pénal, qui écarte sa prétention et prononce la confiscation, statue au fond, et non seulement sommairement, sur l'étendue ou l'existence de son droit de caractère civil (PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, 1995, nos 14 ss et 430). Il appartient alors à l'autorité pénale, après avoir donné au tiers intéressé l'occasion de faire valoir son point de vue et, s'il n'est pas versé dans la matière juridique, attiré son attention sur ses droits (art. 107 al. 1 let. d et al. 2 CPP; arrêt 5A_893/2010 du 5 mai 2011 consid. 3.3), de démontrer que les conditions de l'article 70 al. 2 CP ne sont pas réunies, parce qu'il s'agit d'un acquéreur de mauvaise foi ou qui n'a pas fourni une contre-prestation adéquate, en excluant, de surcroît, l'existence d'un cas de rigueur. Si la confiscation est ordonnée malgré l'opposition du tiers, celui-ci doit, en outre, pouvoir interjeter appel (ar- rêt 6B_6/2019 du 22 février 2019 du 22 février 2019), sans que ses griefs ne soient limités par l'article 362 al. 5 CPP. La procédure simplifiée ne saurait être exécutée, par économie de procédure, aux dépens des intérêts du tiers concerné par une mesure de confiscation qui, n'ayant pas accepté la proposition de jugement, n'a pas renoncé aux garanties procédurales ordinaires et aux voies de droit usuelles. Il est le lieu d'observer que, lorsque le tribunal renégocie les termes de l'accord, il n'intervient plus en qualité d'autorité chargée de trancher des questions juridiques - tel le droit du tiers à s'opposer à la confiscation - mais, à l'instar du ministère public, en tant que partenaire de négocia- tion (THOMMEN/DIETHELM, Vier Thesen zum Rechtsschutz in Kurzverfahren, in RPS 133 [2015], p. 145 ss, p. 163). Il doit ainsi entendre les parties touchées par la modification proposée, comme l'aurait fait le procureur (art. 360 al. 2 CPP par analogie).
- 42 - Y _________ est donc fondée à se plaindre de ce que le jugement rendu le 29 novembre 2018 ne correspond pas à la proposition qui lui a été soumise dans le cadre de la pro- cédure simplifiée.
E. 4.5 L'article 409 al. 1 CPP, qui traite du jugement cassatoire rendu en appel, ne prévoit pas la possibilité d'un renvoi direct au ministère public. Une application analogique de l'article 362 al. 3 CPP par l'autorité d'appel n'est non plus envisageable, cette disposition n'étant pas couverte par le renvoi opéré par l'article 379 CPP (MOREILLON/PAREIN-REY- MOND, op. cit., n. 2 ad art. 379 CPP et les références). Conformément au principe d'éco- nomie de procédure, un renvoi au ministère public pourrait être envisagé, malgré la lettre de l'article 409 CPP, lorsqu'un renvoi au tribunal de première instance serait de pure forme puisque ce dernier ne disposerait d'aucune marge de manœuvre et devrait, dans tous les cas, lui-même renvoyer le dossier au procureur (cf. à propos de l'art. 9 CPP : NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, n. 63b ad art. 9 CPP; contra : SCHU- BARTH/GRAA, Commentaire romand, n. 15 ad art. 9 CPP). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. En effet, le second acte d'accusation dressé par le ministère public a été accepté tacitement par Y _________ et n'a pas été expres- sément rejeté par l'avocat de I _________. Celui-ci a évoqué, aux débats de première instance, un possible vice de consentement. Ledit acte a ensuite été modifié par le tri- bunal, dans le sens voulu par I _________ mais sans l'accord du tiers concerné. C'est sur ce dernier point que l'appel interjeté par Y _________ a été admis. La violation - constatée en appel - des règles applicables à la procédure simplifiée a donc eu lieu au stade des débats de première instance. La question de savoir si, sans cette modification de l'acte d'accusation par les magistrats intimés, les conditions de la procédure simplifiée
- dont l'accord tacite valable de I _________ - étaient réunies n'a pas fait l'objet de la présente procédure et devra par conséquent être analysée par le tribunal d'arrondisse- ment avant un éventuel renvoi du dossier au ministère public. Par conséquent, l'appel est admis, le jugement déféré annulé et la cause renvoyée au tribunal d'arrondissement pour qu'il reprenne la procédure dans le sens qui précède.
E. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel annule une décision et renvoie la cause à l'autorité précé- dente pour connaître à nouveau de l'affaire, l'Etat supporte les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des frais de première instance, seuls ceux induits par des actes de procédure fautifs et qui se révèlent inutiles devraient être mis à la charge de l'Etat (FONTANA, Commentaire romand, n. 4 ad art. 428 CPP).
- 43 - En l'occurrence, les frais d'appel, arrêtés à 600 fr. vu les faibles ampleur et difficulté de la présente cause en fait et en droit (art. 13 et 22 let. f LTar), sont mis à la charge de l'Etat du Valais. Dès lors que les actes de procédure réalisés par le tribunal d'arrondis- sement - examen du dossier, renvois de l'affaire au ministère public et débats en procé- dure simplifiée - conservent leur utilité nonobstant le renvoi de la cause en première instance et réduiront les frais de celle-ci dans le cadre de la nouvelle procédure à mener, il n'y a pas lieu de les faire supporter par le canton.
E. 5.2 L'article 428 CPP règle uniquement le sort des frais - c'est-à-dire de l'émolument de justice et des débours de l'autorité (art. 422 al. 1 CPP) - de la procédure de recours. Quant à l'article 417 CPP - qui permet, en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, d'imputer les frais et indemnités aux participants à la procédure (art. 104 s. CPP) qui les ont occasionnés -, il ne s'applique ni aux autorités pénales ni au canton (CREVOI- SIER/CREVOISIER, Commentaire romand, n. 2 ad art. 417 CPP). A défaut de base légale idoine, il n'est pas possible de mettre à la charge du canton les indemnités sollicitées par le prévenu (art. 429 ss CPP), respectivement par les parties plaignantes (art. 433 CPP), pour couvrir les dépenses occasionnées par une procédure d'appel à l'issue de laquelle une décision de renvoi est rendue.
E. 5.3 En vertu de l'article 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’article 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Cette disposition permet notamment d'indemniser les frais de défense du tiers impliqué comme partie à la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 434 CPP). Le dommage susceptible d'être compensé est une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui peut par exemple consister en les dépenses consenties par celui-ci pour faire valoir ses droits (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, n. 10 ad art. 434 CPP). L'indemnisation de démarches effectuées par une partie non représentée par un man- dataire professionnel doit cependant demeurer exceptionnelle. Il appartient au requérant d'établir qu'il a subi un dommage et dans quelle proportion. Interpellée, l'appelante n'a pas chiffré ni justifié ses prétentions en indemnisation dans le délai imparti. En tout état de cause, le travail qu'elle a consacré à la présente cause - dépôt de deux écritures d'appel et d'une détermination, dont les motivations se recou- pent dans une large mesure - n'excède pas ce que l'on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles.
- 44 -
Dispositiv
- L'appel est admis.
- Le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal d’Arrondissement pour le district de CC _________ est annulé et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.
- Les frais d'appel, par 600 francs, sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
- Il n'est pas alloué de dépens. Sion, le 16 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 19 17
JUGEMENT DU 16 MARS 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président; Stéphane Spahr et Jean-Pierre Derivaz, juges; Laura Jost, greffière;
en la cause opposant
le Ministère public, appelé,
et
1. I _________, représentée par Me A _________, 2. J _________, représentée par B _________, 3. K _________, représentée par Me C _________, 4. L _________, représenté par Me C _________, , 5. M _________ SA, 6. N _________, représentée par Me D _________, 7. O _________, représenté par Me D _________, 8. P _________, représentée par Me D _________, 9. Q _________, représenté par Me D _________,
10. R _________ SA, représentée par Me E _________,
11. Communauté des propriétaires d'étages de l’immeuble S _________,
12. T _________,
13. U _________,
14. V _________,
15. W _________,
- 2 - toutes parties plaignantes appelées;
16. X _________ AG, tiers concerné appelé;
17. Y _________, tiers concerné appelant;
et intéressant
18. l'Office des poursuites et faillites des districts de F _________, pour G _________ Sàrl (radiée);
19. l'Office des poursuites et faillites du district de H _________, pour AA _________ SA en liquidation;
contre
Z _________, prévenu appelé, représenté par Maître BB _________. (procédure simplifiée; art. 358 ss CPP) appel contre le jugement du 29 novembre 2018 du Tribunal d’ Arrondissement pour le district de CC _________
- 3 - Procédure
A. A la suite de la plainte pénale déposée par M _________ SA le 23 mai 2013, l'Office régional du Ministère public (ci-après : le ministère public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de Z _________. Le 25 septembre 2015, I _________ a dénoncé pénalement Z _________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. Le ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de Z _________. B. Par décision du 13 janvier 2016, le ministère public a désigné Me BB _________ en qualité de défenseur d'office de Z _________. C. Le 27 janvier 2016, un ordre d'écrou a été rendu par le ministère public à l'encontre de Z _________. Le lendemain, sur requête du procureur, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné la détention provisoire de Z _________. Après que le juge des mesures de contrainte a, à plusieurs reprises, prolongé sa détention provisoire et refusé sa libération, Z _________ a été remis en liberté par le procureur le 5 mai 2017. D. En cours de procédure, le compte DD _________ XX1, dont est titulaire AA _________ SA, le compte EE _________ xx2 et le portefeuille de titres mobiliers auprès de ce même établissement bancaire (relation xx3), dont est titulaire G _________ Sàrl, le contenu du compartiment No xxx de la salle des coffres de EE _________à CC _________ loué par G _________ Sàrl ont été séquestrés. De même, l'immeuble No xxx de la commune de FF _________, copropriété pour moitié chacun de Y _________ et de Z _________, a été séquestré le 27 janvier 2016. Une restriction du droit d'aliéner a été ordonnée et une mention de blocage inscrite au feuillet de l'immeuble (dos. p. 96 s.). Le 8 novembre 2016, le procureur confirmait à la conservatrice du registre foncier de CC _________ que la mention de blocage en lien avec la décision de séquestre prise par le ministère public grevait l'entier de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________, y compris la quote-part inscrite au nom de Y _________ (dos. p. 573). F. Le 9 janvier 2017, le procureur a rendu une communication de fin d'enquête, faisant part de son intention de mettre en accusation le prévenu devant le tribunal compétent.
- 4 - Le 30 mai 2017, le procureur a accepté la demande d'ouverture de la procédure simpli- fiée formulée par Z _________. Il a notifié l'exécution de la procédure simplifiée au pré- venu et aux parties plaignantes, en fixant à ces dernières un délai de dix jours pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Cette ordonnance n'a pas été adressée à Y _________ (dos. p. 854 ss). Le 11 juillet 2017, le ministère public a dressé un - premier - acte d'accusation au sens de l'article 360 CPP. S'agissant du sort du séquestre de l'immeuble No yy1 de la com- mune de FF _________, cet acte prévoyait ce qui suit : "[l]e produit de la future réalisa- tion de l'immeuble n° xxx de la commune de FF _________ est confisqué et alloué aux parties plaignantes concernées (art. 70 et 73 CP)" (dos. p. 1010 et 1013). Il a été ex- pressément accepté par Z _________, qui l'a contresigné le 18 juillet 2017; les parties plaignantes ne l'ont, pour leur part, pas rejeté dans le délai imparti. Ledit acte d'accusa- tion n'a pas été notifié à Y _________ (dos. p. 984) Par courrier du 13 juillet 2017, l'avocat de I _________ a demandé au procureur de préciser quelles étaient "les parties plaignantes concernées par l'allocation du produit de la vente de l'habitation de Z _________ et de son ex-compagne", formulant pour sa cliente une requête d'allocation au lésé au sens de l'article 73 CP (dos. p. 1025 s.). Dans sa réponse du lendemain, le procureur confirmait à Me A _________ que, au stade de la procédure considéré, I _________ était "la seule partie plaignante susceptible de se voir allouée [sic] le produit de l'éventuelle réalisation de ce bien immobilier", moyennant la cession à l'Etat d'une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), cession qui interviendra le 18 juillet suivant (dos. p. 1027 ss). L'acte d'accusation du 11 juillet 2017 a été adressé au Tribunal d’ Arrondissement pour le district de CC _________ (ci-après : le tribunal d'arrondissement) le 2 août 2017. G. Le 7 novembre 2017, le tribunal d'arrondissement a renvoyé le dossier au ministère public, afin qu'il complète l'acte d'accusation en désignant expressément les biens con- fisqués et l'identité des bénéficiaires, puis qu'il le soumette également aux tiers intéres- sés. Il a, en particulier, été demandé au procureur de préciser si le futur produit de réa- lisation de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________ comprenait les deux parts de copropriété et si ledit produit s'entendait après remboursement ou non des dettes hypothécaires (dos. p. 1106 s.).
- 5 - H. Le 20 novembre 2017, le procureur a imparti au seul défenseur du prévenu un délai pour se déterminer sur les observations du tribunal d'arrondissement, notamment sur le sort de la part de copropriété de Y _________ et sur celui des dettes hypothécaires (dos.
p. 1146 s.). Le 6 décembre suivant, Me BB _________ répondait au procureur qu'un prêt hypothé- caire de 400'000 fr. était toujours ouvert auprès de la banque EE _________ SA et que Y _________ entendait garder sa part, compte tenu des investissements qu'elle avait faits dans l'immeuble ainsi que du paiement des intérêts et des amortissements effectué sur la globalité de l'hypothèque depuis plusieurs années; son intention était ainsi de re- prendre la part deZ _________ et le prêt hypothécaire y afférent (dos. p. 1152 s). Par courrier recommandé du 14 décembre 2017, le représentant du ministère public a interpellé X _________ AG et Y _________, les informant du séquestre qui avait été ordonné, le 27 janvier 2016, sur l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________ et leur indiquant notamment ce qui suit (dos. p. 1156 ss) : "En l'espèce, il est indéniable que les droits de la copropriétaire pour ½ de l'immeuble n° yy1 précité qu'est Y _________, ainsi que ceux de la créancière-gagiste qu'est EE _________ SA (cf. courrier du 6 décembre 2017 du défenseur du prévenu qui confirme qu'un prêt hypothécaire est toujours ouvert auprès de cet établissement bancaire) sont susceptibles d'être touchés par la décision de séquestre et a fortiori par la future décision de réalisation de l'immeuble et d'allocation du produit de sa réalisation aux parties plaignantes. Le soussigné indique d'ores et déjà que, et bien qu'il ait effectivement omis de le préciser dans [l']acte d'accusation du 11 juillet 2017, il allait de soit [sic] pour lui que le futur produit de réalisation de l'immeuble (a) ne comprendrait que la part de copropriété du prévenu Z _________ [½] (à l'exclusion de celle [½] de Y _________), et que (b) ledit produit s'entendrait après remboursement des dettes hypothécaires. C'est ainsi dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence (cf. arrêts du TF 5A_893/2010 et ATF 126 I 97) que le soussigné vous interpelle formellement par la présente afin de respecter votre droit d'être entendu en l'espèce. Un délai - légal et donc non prolongeable - de 10 jours (cf. art. 359 al. 2 CPP par analogie) vous est octroyé par le soussigné afin : de préciser si dans le cadre de dite réalisation, outre (pour Y _________) l'exclusion de sa part de copropriété du futur produit et (pour EE _________ SA) le remboursement des dettes hypo- thécaires, vous émettez d'autres prétentions (civiles) ; cas échéant, il s'agira de les chiffrer et de les documenter; (pour EE _________ SA) de chiffrer et documenter l'état actuel des dettes hypothécaires ;
- 6 - de transmettre tout autre élément/document susceptible d'intéresser la direction de la procé- dure respectivement l'autorité de jugement s'agissant notamment de la réalisation dont il est ici question. Au terme de ce délai et sur la base des éléments produits, le procureur notifiera l'acte d'accusation complété aux parties et aux tiers touchés, conformément à l'art. 360 al. 2 et 3 CPP. Il convient d'ajouter que de l'avis du soussigné, les tiers touchés destinataires du présent courrier n'ont pas à céder à l'Etat une part correspondante de leur créance, tel que prévu à l'art. 73 al. 2 CP, dans la mesure où ils ne sont pas des lésés parties plaignantes intervenant au pénal à l'endroit du prévenu, mais uniquement des tiers dont les droits sont susceptibles d'être touchés par la future procédure de réalisa- tion de l'immeuble séquestré et d'allocation de son produit aux parties plaignantes.". Le 21 décembre suivant, X _________ AG répondait ne pas avoir d'autres prétentions civiles que celles en lien avec le remboursement de la dette hypothécaire. Quant à Y _________, elle n'a pas réclamé le pli du 14 décembre 2017, lequel lui a été réexpédié le 8 janvier 2018 en courrier A+, alors même qu'elle ne devait pas s'attendre à recevoir de communication judiciaire (dos. p. 1175). I. Le 29 janvier 2018, le procureur a dressé un - nouvel - acte d'accusation au sens de l'article 360 CPP, lequel prévoit, au sujet du sort du séquestre de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________, ce qui suit : "[l]e produit de la future réalisation de l'im- meuble n° yy1 de la commune de FF _________, déduction faite des prétentions finan- cières de la créancière-gagiste EE _________ SA (créance hypothécaire de 400'000 francs) respectivement de celles de la copropriétaire pour ½ Y _________, est confisqué et alloué au prorata de leurs prétentions aux parties plaignantes concernées à savoir I _________ (cf. 495'217.45 francs puisés par le prévenu dans les fonds confiés par l'intéressée), ainsi que GG _________ Sàrl et HH _________ Sàrl (cf. 42'000 francs utilisés dans ce but, sur les montants totaux prélevés sur les comptes bancaires des sociétés) (art. 70 et 73 CP), pour autant que les parties en question aient requis l'alloca- tion du produit de la confiscation et aient cédé leur créance à l'Etat du Valais (art. 73 al. 2 CP), ce qu'en l'état seule I _________ a effectué." (dos. p. 1175 ss). Le procureur a adressé ce second acte d'accusation aux parties, y compris aux tiers intéressés, X _________ AG et Y _________, en leur impartissant un délai de dix jours pour déclarer si elles l'acceptent ou si elles le rejettent (art. 360 al. 2 et 3 CPP). Z _________ l'a con- tresigné le 8 février 2018, tandis que les parties plaignantes ne l'ont pas rejeté par écrit.
- 7 - Y _________ n'a, quant à elle, pas retiré ce pli, adressé en recommandé, lequel lui a été renvoyé le 8 février 2018 en courrier A, avec la mention selon laquelle la notification était réputée intervenue à l'échéance du délai de garde postale suivant la tentative infruc- tueuse de la remise du pli expédié par lettre signature (art. 85 al. 4 let. a CPP). L'acte d'accusation du 29 janvier 2018 a été communiqué une première fois au tribunal d'arrondissement le 13 février 2018. J. L'acte d'accusation du 29 janvier 2018 retient contre Z _________ les faits suivants : MPG 13 xxx I. II _________ Sàrl Du 9 décembre 2008 au 12 juin 2012, date de la déclaration de faillite, Z _________ et JJ _________ étaient associés-gérants avec signature individuelle de la société II _________ Sàrl, sise à CC _________, dont le but était d'œuvrer dans le secteur du courtage immobilier. Z _________ revêtait également la fonction de président avec voix prépondérante. La société employait une secrétaire, KK _________, et un ouvrier, LL _________. La société disposait d'un capital social de 20'000 francs, libéré par un apport de liquidités versé sur un compte de consignation ouvert auprès de EE _________ SA. L'actionnariat était détenu à parité entre JJ _________ et Z _________. Z _________ est au bénéfice d'une licence en droit depuis 1998. Depuis lors, il a travaillé en qualité de juriste indépendant, tenant la comptabilité de PME et s'occupant de gérances immobilières. Il a fondé la société G _________ Sàrl en décembre 2015, société dont il détient l'entier du capital social (20'000 francs, libéré par un apport de liquidités versé sur un compte de consignation ouvert auprès de EE _________ SA) et occupe la fonction d'associé-gérant, et qui est active notamment dans le conseil juridique et fiscal (cf. ci- dessous). Z _________ est actif comme administrateur dans plusieurs sociétés. JJ _________ a une formation d'installateur sanitaire. Il a œuvré comme garde-fortifications (administration fédérale), fonction qu'il a quittée - suite à un accident - après 30 ans pour travailler en entreprise individuelle dans la vente immobilière. JJ _________ a suivi une formation de base de conseiller en fonds de placement, alors qu'il travaillait pour l'administration fédérale. Il a précisé qu'il n'avait pas fait de comptabilité dans ce cadre. Aucun cahier des charges n'a été formellement établi mais, dans les faits, les associés se sont répartis les tâches dans leurs domaines de connaissances respectifs. Ainsi, JJ _________ était responsable de la vente, ce qui incluait la recherche de nouveaux biens auprès de clients, et de la surveillance des chantiers entrepris par II _________ Sàrl, alors que Z _________ s'occupait des tâches administratives et financières liées à la vie économique de la société, la comptabilité faisant partie exclusivement des tâches réservées à ce dernier. Le chiffre d'affaire[s] de II _________ Sàrl était principalement composé de commissions perçues dans le cadre de courtages immobiliers et de la marge réalisée sur la construction de villas. Ces entrées étaient
- 8 - augmentées de commissions allouées pour du courtage en assurances, l'établissement de déclarations d'imposition et la tenue de comptabilités. La société disposait d'une relation bancaire auprès de EE _________ SA sur laquelle les associés-gérants étaient au bénéfice d'un droit de signature individuelle. Une carte Maestro était liée au compte courant. La relation EE _________ SA était liée à un contrat d'accès e-banking, ouvert au nom de JJ _________. S'agis- sant de la calculette permettant d'accéder au compte précité, JJ _________ indique qu'elle était toujours à disposition au bureau, tandis que Z _________ affirme que son associé l'avait toujours sur lui. Z _________ a ajouté que JJ _________ savait très bien ce qu'était l'e-banking, car il allait s'y connecter au moins une quinzaine de fois par jour. C'était d'ailleurs ce dernier qui l'informait des entrées d'argent sur le compte. Selon Z _________, tous les retraits faits avec la carte étaient l'œuvre de JJ _________, tandis que les transactions opérées avec la calculette l'ont été en présence des deux associés. Les clients entraient en relation avec les associés-gérants qui leur proposaient un devis, en ayant préala- blement fait visiter les parcelles à construire. Les clients présentaient alors cette offre à la banque qui devait financer la construction. Avec l'accord de celle-ci, les intéressés signaient un contrat d'entreprise avec II _________ Sàrl. L'ouvrage était mis à l'enquête, puis la construction débutait. Les demandes d'acomptes intervenaient tout au long de la construction selon un échéancier prédéfini. Les tranches étaient débitées du compte des clients et virées sur un compte construction ouvert spécifiquement au nom des clients. Par la suite, les capitaux étaient débités de cette relation, sur présentation de factures, pour être virés en faveur des artisans ayant œuvré sur le chantier. Sur la base d'un contrat de convention fiduciaire (parfois) conclu avec les clients, les associés-gérants ne pouvaient débiter leur compte que sur présentation de factures qui concernaient leur propre chantier. La villa terminée, II _________ Sàrl établissait un état des lieux et remet- tait les clefs aux clients. L'entreprise a construit 8 villas pour lesquelles elle a rencontré des problèmes d'achèvement des travaux de finitions et d'aménagements extérieurs. Z _________ affirme que les travaux de finitions et d'aménagements extérieurs ont été terminés pour 5 des 8 villas. Le 2 août 2013, la clôture de la faillite laissait apparaître un découvert de 1'234'339.25 francs. Selon Z _________, ce chiffre doit être revu, car d'une part certains montants sont réclamés à double, une fois par les entreprises et une fois par les propriétaires (pour environ 450'000 francs), et que d'autre part certains montants sont dus par certains propriétaires (solde du contrat d'entreprise et plus-values, pour environ 200'000 francs). II. Gestion de II _________ Sàrl L'enquête a démontré que les organes dirigeants n'avaient que très peu de connaissances en matière de gestion d'entreprise immobilière, tant dans l'administration de celle-ci que dans le calcul des marges néces- saires au fonctionnement de la société. Ils n'ont pas établi de plan économique et aucune ressource supplémentaire n'a été prévue pour le cas où l'entreprise rencontrerait des difficultés de trésorerie. Selon ses dires, Z _________ avait acquis ses connaissances dans ce secteur en suivant le chantier de rénovation de sa propre habitation. Le calcul des prix des maisons et de leurs marges n'a pas été contrôlé par un expert, ce qui a provoqué l'insuffisance de la marge devant revenir à la société. JJ _________ et Z _________ [ont] indiqué que les
- 9 - marges étaient exclusivement calculées sur la base des plans fournis aux entreprises pour obtenir les devis. Ils avaient quelque peu revu leurs calculs après la construction de la première villa et, selon Z _________, après certains changements d'entreprises suite à des faillites, à du travail mal exécuté ou à des devis non respectés. Au 31 décembre 2009, les associés n'ont pu que constater le surendettement de la société, la moitié du capital social n'étant plus couverte. Devant l'inaction des associés-gérants - Z _________ a injecté des capitaux provenant de G _________ Sàrl, mais aucune mesure d'assainissement n'a été prise -, le suren- dettement n'a fait que s'accroître, les dettes sociales n'étant plus couvertes à la fin 2010. Bien que Z _________ affirme le contraire, l'enquête a mis en évidence qu'aucune comptabilité des chan- tiers n'a été tenue, ce qui n'a pas permis aux associés d'analyser le montant global par construction. Z _________ a admis que les comptes miroirs (EE _________) n'avaient pas été intégrés à la comptabilité de la société, car ce n'était pas les comptes de cette dernière. En 2011, un décompte a été établi par la secrétaire KK _________ à la demande de JJ _________. Les charges grevant la construction des villas se sont révélées plus élevées que le prix de vente. Z _________ affirme que les dépassements sont dus à des erreurs de mauvaise exécution de certaines entreprises, à des plus-values commandées mais non hono- rées/non acceptées par des propriétaires. La comptabilité tenue par Z _________ n'était pas analysée et les salaires octroyés aux associés étaient trop élevés par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Il a en effet été constaté que les salaires que les associés s'étaient octroyés (89'200 francs, soit salaire et frais) dépassaient la marge brute (66'838.09 francs, à savoir le chiffre d'affaire diminué des charges). Ainsi, à fin 2010, II _________ Sàrl se trouvait dans un état de surendettement, les dettes sociales n'étant plus couvertes. Alors qu'aucune mesure d'assainissement n'a été prise pour l'année 2011, les salaires des associés ont même été augmentés (97'000 francs). Ces charges courantes n'ont fait qu'accentuer l'effet d'endettement. Au fait de l'état de surendettement de la société, Z _________ et JJ _________ n'ont pas fait l'avis obliga- toire au juge. La créance en faveur de G _________ Sàrl, société appartenant à Z _________, n'a pas été postposée. Une assemblée générale n'a pas été convoquée, Z _________ estimant que son associé JJ _________ était au fait de cette situation. En ne prévoyant pas de ressources supplémentaires pour d'éventuelles difficultés financières alors qu'ils devaient savoir que l'activité de courtage immobilier générerait des frais et des charges élevés, en n'établis- sant pas de plan économique, en ne faisant pas contrôler le prix des maisons et des marges ainsi que la comptabilité, en ne tenant aucune comptabilité pour les chantiers ne permettant de ce fait pas d'analyser les coûts globaux des constructions et de réagir plus vite face aux pertes, en omettant de prendre des mesures d'assainissement alors qu'ils étaient au fait de l'état de surendettement de la société et en aug- mentant les salaires des associés, alors qu'ils savaient que la marge brute ne permettait plus de couvrir le montant des salaires, Z _________ et JJ _________ savaient qu'ils adoptaient des actes propres à contri- buer à causer l'insolvabilité ou à l'aggraver, comportements qui, indiscutablement, dénotent un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 41 consid. 2). Tout comme Z _________, et bien qu'il s'en défende, JJ _________ était au courant de la situation financière précaire de l'entreprise, d'une part car il avait accès au compte bancaire de l'entreprise (hormis l'accès en ligne, la documentation se trouvait dans une armoire dans la salle de conférence), et d'autre part, comme il
- 10 - l'a lui-même déclaré, car il avait constaté que les entreprises de construction n'étaient plus payées et qu'il avait vu à plusieurs reprises l'ouvrier LL _________ réclamer son salaire auprès de Z _________. En outre, en 2011, JJ _________ avait demandé à la secrétaire KK _________ d'établir un décompte. Dans ces circonstances, JJ _________ ne pouvait ignorer la situation précaire de la société respectivement son su- rendettement, ou à tout le moins acceptait cette éventualité, alors que par sa qualité d'associé-gérant, il avait l'obligation de mettre en œuvre tout ce qui lui était possible d'entreprendre pour diminuer le dommage ou, à tout le moins, pour ne pas qu'il s'aggrave. Conformément à l'art. 803 CO, les associés d'une Sàrl s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Ils bénéficient du droit intransmissible de nom- mer et révoquer les gérants (art. 804 al. 2 ch. 2 CO). Ils exercent collectivement la gestion de la société (art. 809 CO). Au sens de l'art. 810 al. 2 CP [recte : CO], les gérants - partant les associés-gérants - ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: - exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; - décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts; - fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; - exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notam- ment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; - établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas échéant, comptes de groupe); - préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions; - informer le juge en cas de surendettement. Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, aura, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, causé ou aggravé son surendettement, causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 165 ch. 1 CP ne décrit pas, de manière précise et exhaustive, en quoi consiste la faute de gestion. C'est d'abord en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déter- miner si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 1, éd. Stämpfli 2010, n. 16 et 19 ad art. 165 CP). Il s'agit en définitive de porter un jugement sur le comportement adopté en fonction des circonstances concrètes, pour dire si l'auteur a fait preuve ou non d'un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 38). Il ne faut pas réprimer n'importe quel choix inadéquat ou n'importe quelle appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote une indiscutable légèreté blâmable (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 165 CP). Outre la faute de gestion, l'infraction exige que cette faute ait causé ou aggravé le surendettement. On utilise à cet égard le concept de la causalité adéquate (ATF 115 IV 38 c. 2). Il n'est pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du résultat, ni qu'ils en soient la cause directe (ATF 115 IV 38 c.
- 11 - 2). Peu importe quel est l'acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l'état de surendettement. Il suffit que l'acte ait joué un rôle causal dans l'apparition de la situation ou dans son aggravation et qu'il ait été propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat. De par sa qualité d'associé-gérant, Z _________ ne saurait échapper aux devoirs et obligations légales intransmissibles découlant de sa charge. Ainsi, par son comportement et ses manquements décrits ci-dessus, sciemment perpétrés, Z _________ s'est rendu coupable de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP). III. Charges sociales En 2009, 2010 et 2011, Z _________ a établi les décomptes employeurs de la société et les a adressés à la caisse de compensation du canton du Valais, mentionnant des salaires moins élevés que ceux réellement perçus par les associés, soit 21'000 francs au lieu de 89'000 francs en 2009, 72'000 francs au lieu de 89'200 francs en 2010 et aucune mention au lieu de 97'600 francs en 2011. De plus, en 2010, Z _________ n'a pas fait mention du salaire de l'ouvrier LL _________, dont les charges sociales ont été déduites, et, en 2011, il n'a pas fait mention des prestations perçues par la secrétaire, KK _________, d'un montant de 6694.95 francs. Interrogé le 25 septembre 2013, JJ _________ déclare ne pas avoir été au courant des fonctionnements administratifs de la société. Le 27 avril 2017, il a indiqué au procureur qu'il n'avait jamais demandé à pouvoir consulter les documents qui sortaient de la société à destination notamment des assurances sociales. Au vu de sa qualité d'associé-gérant et, par là, de sa qualité d'employeur au sein de la société et de la possibilité qui lui était offerte en tout temps de consulter les décomptes de la société, JJ _________ connaissait ces manquements ou, à tout le moins, devait faire le nécessaire pour en prendre connaissance et y remédier. Il ne saurait se dédouaner de ses obligations en indiquant qu'il n'avait pas demandé à pouvoir consulter les documents qui sortaient de la société à destination notamment des assurances sociales. Au contraire, il était de son devoir de le faire d'office. Z _________ a d'ailleurs expliqué au procureur que JJ _________ avait eu les moyens de consulter les décomptes, car il œuvrait avec la secrétaire à laquelle Z _________ les transmettait une fois remplis. En n'annonçant sciemment qu'une partie des salaires perçus par les associés ou en ne les annonçant pas, en n'annonçant pas le salaire de l'employé LL _________ tout en déduisant les charges sociales et en n'annonçant pas le salaire de la secrétaire, KK _________, Z _________, l'un des deux associés-gérants avec signature individuelle de II _________ Sàrl, s'est rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 et 3 LAVS).
- 12 - IV. Constructions Construction K _________ et L _________ Les 28 avril 2010 (facture de 44'146 francs) et 19 juillet 2010 (demande d'acompte de 90'000 francs), II _________ Sàrl a adressé à K _________ et L _________ (cf. contrat d'entreprise générale, construction d'une maison aux SS _________, à H _________, pour un prix clé en main de 520'000 francs, terrain non compris) des factures, dont les sommes ont ensuite été débitées du compte construction et versés sur les relations bancaires de la société. Aucune convention fiduciaire n'a été signée dans le cadre du crédit accordé aux époux K-L, selon les informations émanant de la AAAA _________. Une partie de ces acomptes (23'456.50 francs respectivement 46'667 francs) ont été utilisée à d'autres fins que celle de payer les fac- tures afférentes au chantier, à savoir à payer des charges afférentes à la société et à rembourser des dettes de G _________ Sàrl. De manière générale, il a été constaté en comparant les comptes constructions des différents clients de II _________ Sàrl que des factures similaires (MM _________ SA, pour des matériaux achetés par diverses entreprises travaillant sur les chantiers) avaient été imputés à différents maîtres d'ouvrage, alors qu'elles étaient en tous points identiques (cf. factures des 9, 16, 23 février et 9 mars 2011). S'agissant par exemple des factures des 9 et 23 février 2011, l'inscription manuscrite «NN /L» a été portée lorsque II _________ Sàrl les a adressées aux banques finançant les constructions des familles NN et L _________, et que la mention «Villa N-O _________» a été apposée lorsqu'elles ont été adressées à N _________ et O _________ (cf. ci-dessous). Construction P _________ et Q _________ P _________ et Q _________ ont signé le 18 janvier 2011 un contrat d'entreprise générale avec II _________ Sàrl, pour la construction d'une maison pour un prix clé en main de 600'000 francs, terrain compris. Le 26 août 2011, une facture non détaillée (3'000 francs) relative à divers matériaux pris par les entreprises œuvrant sur leur chantier auprès de fournisseurs est adressée à P _________ et Q _________. Ce montant débité du com[p]te construction des clients puis crédité sur une des relations bancaires de II _________ Sàrl est resté cependant sur le compte de la société. Du 22 juin 2011 au 23 novembre 2011, le couple P-Q _________ a payé intégralement 6 factures corres- pondant à des fournitures prélevées pour leur chantier, alors qu'une partie de ce montant s'est avéré se référer aux fournitures prélevées pour les chantiers des familles N-O _________, K-L _________ et RR __________. Construction N _________ et O _________ N _________ et O _________ ont signé le 10 juillet 2010 un contrat d'entreprise générale avec II _________ Sàrl, pour la construction d'une maison, sise aux SS _________, sur la commune de H _________/BBBBB sur la parcelle n° xxx, pour un prix clé en main de 600'000 francs, terrain compris.
- 13 - Il sied ici de préciser que, le 25 novembre 2010, le couple N-O _________ a signé avec les représentants de la AAAA _________ et Z _________, représentant les intérêts de II _________ Sàrl, un contrat de con- vention fiduciaire. Ce document mentionnait que II _________ Sàrl, en sa qualité de mandataire fiduciaire, devait veiller à ce que tous prélèvements effectués en vertu du crédit octroyé par la AAAA _________ ser- vaient exclusivement les intérêts de N _________ et O _________, respectivement (a) au paiement des artisans pour les travaux qu'ils ont effectués dans le bâtiment susmentionné, et (b) au règlement des livrai- sons de matériaux qu'ils ont effectuées pour ladite construction, à mesure qu'elles auront été incorporées au bâtiment et que les artisans qui les auront incorporées auront été désintéressés en proportion des travaux qu'ils ont exécutés. Les 31 janvier 2011 (bon de paiement de 30'000 francs), 5 avril 2011 (facture de 9493.05 francs, reprenant des matériaux pris auprès de MM _________ SA par les différentes entreprises œuvrant sur le chantier), 26 août 2011 (courrier requérant le paiement de matériaux commandés par les entreprises œuvrant sur le chantier auprès de fournisseurs, pour un total de 7000 francs, sans factures détaillées), et 8 novembre 2011, II _________ Sàrl a adressé à N _________ et O _________ des factures, dont les sommes ont ensuite été débitées du compte construction et versés sur les relations bancaires de la société. S'agissant du bon de paiement de 30'000 francs à la AAAA _________, c'est un devis de l'entreprise TT _________ SA sur lequel le nom «L _________» avait été tracé, qui avait été joint comme justificatif par II _________ Sàrl. L'enquête a mis en évidence que cette sommée débitée sur le compte construction de la famille N-O _________ n'a pas servi ses intérêts, mais ceux de la villa « UU _________ ». Z _________ a expliqué que II _________ Sàrl manquait de liquidités à cette période et que c'était pour cette raison qu'il avait prélevé cette somme dans le compte construction de la famille N-O _________ pour payer une facture relative à la villa« UU _________ », violant ainsi la convention fiduciaire. Sur les 9493.05 francs facturés le 5 avril 2011, seuls 2485.60 francs ont été versés à MM _________ SA, le solde, soit 7007.45 francs, ayant été utilisé à d'autres fins que de payer les factures afférentes au chantier de la villa, à savoir à payer d'autres factures en lien avec II _________ Sàrl. Pour ce qui est des 7000 francs facturés le 26 août 2011, Z _________ a reconnu avoir utilisé ces capitaux pour payer des salaires et le loyer de l'entreprise II _________ Sàrl, alors pourtant que l'état de la facture stipulait que le montant servirait à s'acquitter de factures relatives à l'achat de matériaux pour le chantier « N-O _________ ». Le 8 novembre 2011, une somme de 12'238.45 francs a été débitée du compte construction du couple N-O _________. L'un des états justifiant ce montant est une facture du 21 octobre 2011 libellée d'un montant de 5700 francs établie par G _________ Sàrl pour des frais de location de personnel. Cette facture concernait en fait le salaire de LL _________, employé de II _________ Sàrl. Cependant, le salaire effectivement perçu par cet employé s'élève à 4959.34 francs, soit une différence de 740.66 francs, solde employé à une fin indéterminée non couverte par le libellé de la facture. Comme pour les autres comptes construction, des factures MM _________ SA ont été adressées par II _________ Sàrl à la banque finançant la construction du couple N-O _________, alors qu'elles compre- naient en partie des prestations pour d'autres chantiers (p.ex. facture du 16 novembre 2011 de 1457.60 francs, entièrement imputée au chantier VV _________, alors que des frais de 166.50 francs concernaient le chantier P-).
- 14 - En lien avec la demande de paiement de 10'000 francs adressée le 13 octobre 2011 par II _________ Sàrl à la banque finançant la construction du couple N-O _________ (justifiée par une facture du 4 juillet 2011 de l'entreprise VV _________ SA pour des travaux de chauffage), il a été constaté qu'il s'agissa[i]t de la même facture que celle adressée au couple VV _________ SA. En parcourant les classeurs constructions à l'OPF de CC _________, il a été mis en évidence que du caviardage a été dépos[é] sur le nom du chantier réellement concerné par cet état, à savoir le chantier VV _________ SA. Z _________ a indiqué avoir fait ce caviardage pour obtenir les 10'000 francs du compte de construction VV _________, et qu'au final cet argent avait bien été utilisé pour le couple N-O _________. Entendu dans l'enquête, VV _________ a expli- qué qu'il avait bien utilisé la somme débitée du compte N-O _________ pour servir leurs intérêts, précisant qu'il avait facturé un montant de prestations similaire à toutes les constructions (30'000 francs). Construction V _________ Du 25 octobre 2011 au 30 novembre 2011, puis les 5 décembre 2011 et 24 janvier 2012, II _________ Sàrl a adressé à V _________ (cf. contrat d'entreprise générale, construction d'une maison, pour un prix clé en main de 430'000 francs, terrain non compris) 6 factures, dont les sommes ont ensuite été débitées du compte construction et versées sur les relations bancaires de la société, correspondant au matériel (MM _________ SA) et au travail des entreprises de construction (WW _________ Sàrl) œuvrant sur son chantier, alors qu'une partie de ce montant se réfère aux travaux effectués sur les chantiers des familles VV _________ et U _________. Il sied ici de préciser que, le 24 septembre 2010, V _________ avait signé avec les représentants de la AAAA _________ et Z _________, représentant les intérêts de II _________ Sàrl un contrat de convention fiduciaire. Ce document mentionnait que II _________ Sàrl, en sa qualité de mandataire fiduciaire, devait veiller à ce que tous prélèvements effectués en vertu du crédit octroyé par la AAAA _________ servaient exclusivement les intérêts de V _________, respectivement (a) au paiement des artisans pour les travaux qu'ils ont effectués dans le bâtiment susmentionné, et (b) au règlement des livraisons de matériaux qu'ils ont effectuées pour ladite construction, à mesure qu'elles auront été incorporées au bâtiment et que les artisans qui les auront incorporées auront été désintéressés en proportion des travaux qu'ils ont exécutés. Le 16 novembre 2011, deux bons de paiement (montant global : 198.05 francs) mentionnant des matériaux pris par T _________ auprès de WW _________ Sàrl lui ont été imputés alors que cet indépendant n'avait pas œuvré sur son chantier. En 2011, plusieurs montant[s] ont été débités du compte de V _________ sur présentation de factures de G _________ Sàrl, ce pour un montant global de 33'976 francs. Interrogé le 15 mai 2014, Z _________ a déclaré qu'il s'agissait de paiements relatifs aux salaires de LL _________ et YY _________. Cependant, à la lecture des transactions effectuées, seuls les salaires de novembre et décembre 2011 de LL _________ ont été payés par V _________ (montant global : 9918.68 francs). Le solde, soit 24'057.32 francs, a été attribué à une fin indéterminée non couverte par le libellé de la facture. En outre, l'enquête a mis en évidence que YY _________ œuvre pour T _________, lequel, selon Z _________, n'a œuvré que sur le chantier du couple N-O _________. Construction OO _________ et U _________ Le 1er juin 2011, un montant (facture de 10'000 francs adressée le 23 mai 2011 par II _________ Sàrl) a été débité du compte de OO _________ et U _________ (cf. contrat d'entreprise générale, construction d'une
- 15 - maison, pour un prix clé en main de 675'000 francs, terrain compris) pour des matériaux commandés par diverses entreprises intervenant sur le chantier (sans pièces justificatives). Or le même jour, il apparaît qu'un débit de 8800 francs a été opéré sur le compte HHH _________ de II _________ Sàrl, qui s'est avéré avoir pour but le remboursement des frais de la carte de crédit de G _________ Sàrl. Le 12 octobre 2011, une facture est adressée au OO _________ et U _________ alors qu'une partie de ce montant facturé se réfère aux travaux effectués sur les chantiers des familles N-O _________ et P-Q _________ SA. Comme pour les autres comptes construction, une facture MM _________ SA (12 octobre 201 1) a été adressée par II _________ Sàrl à la banque finançant la construction du OO _________ - U _________. Des frais de tiers (chantier N-O _________ : 2451.19 francs ; chantier P-Q _________: 180.58 francs) ont été payés au débit de la relation bancaire du OO _________ - U _________. JJ _________ a été entendu le 25 septembre 2013 par la police et le 27 avril 2017 par le procureur. Il a indiqué qu'il avait à une occasion vu passer un paiement en faveur d'une autre villa que celle qui était finan- cée par la banque dont il était question. Il a affirmé avoir été interpelé par une facture datée du 16 novembre 2011 et imputée à V _________ pour des matériaux utilisés par T _________, alors que cet indépendant n'avait pas travaillé pour ce chantier. Ainsi, tout comme Z _________, JJ _________ connaissait la situation financière précaire de l'entreprise et savait que certains artisans œuvrant sur les chantiers n'étaient pas payés, alors que les travaux de cons- truction ne cessaient point et que de nouveaux chantiers débutaient. Dans ces circonstances, les associés-gérants se sont à tout le moins rendus compte qu'il existait des dis- fonctionnements dans les modalités de paiement et, au regard des circonstances et de leur rôle au sein de la société, il leur incombait de se renseigner et de contrôler les comptes et les factures envoyées à la banque. Commet l'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) celui qui, sans droit, emploie, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Une valeur patrimoniale est confiée, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, lorsque le lésé a volontairement transféré le pouvoir matériel et juridique d'en disposer à l'auteur, moyennant l'engagement exprès ou tacite de ce dernier d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce qu'elle soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Il y a ainsi emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Les contrats synallagmatiques, tels que le contrat d'entreprise, ne font en principe naître que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 et 7.2).
- 16 - Ainsi, l'entrepreneur général qui dispose d'un montant du crédit de construction destiné au paiement des matériaux et des sous-traitants, se rend coupable d'abus de confiance. En revanche, l'obligation de conser- ver la contre-valeur fait défaut s'il reçoit l'argent pour lui-même, à titre de rémunération, (arrêt 6B_508/2010 du 13 septembre 2010 consid. 7.3). En l'espèce, en débitant puis en employant sciemment les valeurs patrimoniales versées par les clients sur les comptes miroirs à d'autres fins que celles stipulées dans les contrats d'entreprise générale respective- ment de convention fiduciaire, notamment pour honorer des frais liés au loyer de l'entreprise, aux salaires des associés, aux dettes de l'entreprise de Z _________ G _________ Sàrl ou encore pour s'acquitter de factures se référant à d'autres chantiers que celui concerné, les associés-gérants avec signature individuelle de II _________ Sàrl, parmi lesquels Z _________, se sont rendus coupables d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). V. R _________ SA Le 21 avril 2009, Z _________, représentant les intérêts de G _________ Sàrl dont il est associé-gérant avec signature individuelle, a contracté un financement auprès de R _________ SA pour l'acquisition d'un véhicule de marque xxx type xxx pour le prix de 90'000 francs. Le contrat de leasing prévoyait un versement initial de 15'000 francs puis des loyers mensuels à raison de 1331 francs sur une période de 48 mois. Z _________ a pris possession du véhicule le 24 avril 2009. Les traites ont cessé d'être honorées le 21 janvier 2013, alors qu'un solde de 6680 francs en faveur de l'institut de leasing subsistait. Le 14 février, R _________ SA lui a imparti un ultime délai pour verser les arriérés. Demeurée sans nouvelles, elle a mandaté le 28 mars 2013 l'entreprise PP _________ pour récupérer le véhicule, démarches restées alors v[a]ines. Le contrat de leasing a pris fin le 23 avril 2013 et, jusqu'à fin mai 2013, le véhicule n'avait toujours pas pu être récupéré par l'institut de leasing, Z _________ persistant à ne pas coopérer en ce sens. En règle générale, un contrat de leasing financier procure au preneur, du point de vue économique, la si- tuation d'un propriétaire tout en laissant, sur le plan juridique, la propriété de l'objet du contrat à la société de leasing comme garantie de ses prétentions (ATF 118 II 150). Tel est le cas en l'espèce. En s'appropriant sciemment temporairement le véhicule propriété de l'institut de leasing qui lui avait été confié, pour l'utiliser à la manière d'un propriétaire, en violation du contrat de leasing du 21 avril 2009 qui lui a permis d'en acquérir la possession, Z _________ s'est rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). VI. QQ _________ Sàrl À la fin de l'année 2012, Z _________ a repris la gestion administrative de la société QQ _________ Sàrl. Le 16 avril 2013, il s'est vu confier une somme de 47'000 francs afin de s'acquitter de diverses factures en lien avec l'activité économique de dite société. Le 17 avril 2013, il a affecté le montant de 26'058.10 francs au paiement de charges sociales, tandis que, selon le dénonciateur W _________, le solde est resté en ses mains, soit 20'941.90 francs. Z _________ a expliqué qu'il avait envoyé une facture d'honoraires de 43'980.80 francs à QQ _________ Sàrl. Comme W _________ avait quitté la Suisse et que lui-même avait voulu être sûr d'être rémunéré pour son travail, il avait gardé les 20'941.90 francs, à titre de compensation.
- 17 - Sur le vu de ces circonstances, et en l'absence d'éléments supplémentaires, il y a lieu de mettre Z _________ au bénéfice du doute sur ce point, en constatant que - à tout le moins - l'élément subjectif fait défaut et qu'il s'agit ainsi d'un litige essentiellement civil. VII. Immatriculation du véhicule xxx au nom de Y _________ Le 7 novembre 2014, à RR _________, Z _________ a immatriculé sous VS xxx un véhicule xxx, au nom de son ex-compagne, Y _________, à son insu, en imitant sa signature. Ce faisant, il s'est rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). MPG 15 xxx I. Abus de confiance, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité I _________ Après avoir fait sa connaissance en 2005, I _________ a mandaté Z _________ pour l'assister dans la liquidation de la succession de ses parents (héritage de 2'684'448.82 francs, composé d'un portefeuille de titres, de liquidités sur des comptes bancaires, ainsi que de lingots d'or et de pièces de monnaie), respecti- vement dans la gestion de ses avoirs. Pour ce faire, I _________ a signé le 13 janvier 2006 un document rédigé et présenté par Z _________ intitulé « procuration », par lequel elle lui donnait procuration pour la représenter dans toutes les affaires la concernant. Ce document indiquait également que tous les montants en faveur d'I _________ devaient être virés sur le compte bancaire de la G _________ Sàrl/Z _________ ouvert auprès de EE _________. Le 6 décembre 2006, I _________ a signé un nouveau document intitulé cette fois «déclaration», rédigé et présenté par Z _________, confirmant le contenu de l'écrit signé le 13 janvier 2006, mais également qu'elle désirait et exigeait que tous les versements devaient transiter par l'intermédiaire de G _________ Sàrl [so- ciété de conseils dans les domaines juridiques, fiscaux, des assurances et des crédits hypothécaires, de gestion de portefeuilles, de courtage immobilier, de tenue et contrôle de comptabilités, en faillite depuis le 29 juin 2015, dont Z _________ était associé et gérant avec signature individuelle] / Z _________ sur le ou les comptes indiqués par ce dernier, lequel devait se charger de gérer les avoirs, de les investir dans les meilleures conditions afin de les faire fructifier pour sa mandante. Z _________ se voyait confier la charge des affaires de I _________ et avait toute latitude pour l'affectation des capitaux confiés, tout en les investissant dans l'intérêt de l'intéressée. I _________ n'a jamais donné d'instructions à Z _________ s'agissant de placements, ni ordonné la vente de titres qui composaient le portefeuille confié. Elle n'a de surcroît jamais accordé de prêts ou de dons en faveur de Z _________, ni en faveur de tiers. I _________ n'a jamais obtenu de relevé de fortune ni même eu connaissance de l'évolution des capitaux confiés à Z _________, malgré ses sollicitations successives. Z _________ affirme qu'elle n'a jamais de- mandé de relevé de fortune de 2006 à 2012. Le 21 juillet 2006, Z _________ a signé un contrat de location d'un coffre-fort, compartiment disposé dans la succursale EE _________ SA de CC _________, à dessein de collecter les valeurs remises par
- 18 - I _________, en particulier les bijoux et métaux précieux confiés. Sitôt les premières valeurs pécuniaires remises, Z _________ les a, en partie, rendues « liquides », dans la mesure où il a le jour même vendu un lingot d'or à EE _________ SA. Sur un produit de vente de 24'802.36 francs, seul un montant de 2'653.25 francs a servi les intérêts de I _________, le solde ayant profité à G _________ Sàrl et/ou Z _________, pour s'acquitter de ses propres factures. Z _________ a agi pareillement avec les autres métaux précieux, les titres composant le portefeuille confié et les capitaux virés par I _________, utilisant principalement les fonds confiés à ses fins et/ou celles de tiers. Il a indiqué qu'il avait eu l'intention de gérer les fonds dans l'intérêt de I _________, mais qu'il avait perdu cette intention dès que ceux-ci avaient été mis dans ses mains. Le total des ventes de lingots d'or et pièces de monnaies a atteint la somme de 85'323.36 francs. Entre le 23 novembre 2006 et le 12 décembre 2012, 673'882.65 francs et 168'312.38 euros issus de la succession des parents de I _________ ont été crédités sur le compte bancaire EE _________ de G _________. Il faut ici noter que Z _________ n'a pas requis de I _________ l'ouverture d'une relation ban- caire à son nom, sur laquelle les capitaux issus de la succession auraient été crédités, ni même ouvert un compte spécifique pour la gestion des avoirs au travers de G _________ Sàrl ; les capitaux ont été crédités sur le compte de gestion de cette société, à savoir celui utilisé par Z _________ pour payer les charges de la société et ses factures privées. Le 15 février 2007, I _________ a remis à Z _________ le portefeuille titres qu'elle avait hérité de ses parents. Au cours de l'année 2007, Z _________ a vendu des titres à hauteur de 368'567.75 francs. Au 31 décembre 2007, la valeur totale du portefeuille s'établissait à 942'561.99 francs. Les titres confiés ont généré des dividendes, lesquels ont été crédités sur le compte bancaire de G _________ Sàrl. Cette relation a également enregistré des capitaux provenant de XX _________ SA (cf. ci-dessous), société dans laquelle I _________ a des intérêts. La plaignante a également perçu des remboursements de prestations d'assu- rances maladies, fonds crédités sur le compte bancaire de G _________ Sàrl. A partir du 1er juillet 2014, les capitaux confiés par I _________ ont été crédités sur le compte bancaire DD _________ de AA _________ SA (cf. ci-dessous). Il s'agit là uniquement d'intérêts crédités par XX _________ SA. Le total des montants crédités par I _________ sur les comptes bancaires de G _________ Sàrl et AA _________ SA se monte à 2'356'294.89 francs. Seul un montant total de 454'980.75 francs a été in- vesti/utilisé en faveur de I _________. En soustrayant encore les soldes bancaires et les transactions dites «indéterminées» (au total 53'803.55 francs), on constate que c'est à tout le moins un montant total de 1'847'510.59 francs que Z _________ a utilisé à d'autres fins que celles servant les intérêts de la plaignante. Or au 30 septembre 2015, Z _________ ne disposait pas de contrevaleurs à hauteur de 1'847'510.59 francs. A cette date, il avait utilisé cette somme pour s'acquitter de ses propres factures, celles de sa compagne Y _________ et/ou celles concernant G _________ Sàrl, malgré le fait qu'il était parfaitement conscient que ces capitaux devaient servir les intérêts de I _________. Il faut encore ajouter qu'entre 2006 et 2015, la relation EE _________ SA (compte libellé en francs suisses) de G _________ Sàrl a été créditée à hauteur de 70.23 % (2'106'594.49 francs) par I _________, alors que les activités développées par Z _________ ont produit 17.30 % (518'729.57 francs) des entrées. S'agissant des capitaux conséquents versés par les sociétés II _________ Sàrl, GG _________ Sàrl et
- 19 - HH _________ Sàrl (cf. ci-dessous), ils l'ont été sur ordre de Z _________, qui puisait dans les sociétés précitées lorsque G _________ Sàrl manquait de trésorerie pour faire face à ses dépenses. Une partie de ces fonds a été remboursée à ces sociétés par le biais des valeurs patrimoniales confiées par I _________. Les capitaux crédités sur le compte bancaire (libellé en francs suisses) de G _________ Sàrl, ont été en grande majorité (74.42 %, correspondant à 2'232'235.08 francs) affectés au paiement de charges de Z _________, Y _________ et G _________ Sàrl ou virés en leur faveur. I _________ n'a bénéficié de paiements/virements qu'à hauteur de 435'347.65 francs (soit 14.51 %). Pour le compte libellé en euros, les (dis)proportions sont encore plus importantes : alors que I _________ a alimenté cette relation à hauteur de 97.49 % (168'312.38 euros), elle n'a bénéficié que de 9.63 % (16'631.46 euros) des dépenses consignées sur celui-ci. Z _________ n'a pour sa part amené que 0.39 % des montants crédités (669.61 euros), mais il a affecté une somme totale de 151'678.83 euros (soit 87.86 %) en paiement de ses propres factures et de celles concernant Y _________ et G _________ Sàrl. Globalement, Z _________ a, dans une première phase, utilisé les valeurs patrimoniales confiées par I _________. Lorsqu'il les eut épuisées, il s'est tourné vers les sociétés GG _________ Sàrl, HH _________ Sàrl, la copropriété S _________ et CCC _________, puisant indûment des capitaux sur leurs comptes bancaires (cf. ci-dessous). Grâce à ces fonds, Z _________ a notamment financé l'achat d'un terrain sur la commune de FF _________ (RR _________) (parcelle n°yy1 "DDD _________") sur lequel est bâtie la maison familiale. Le terrain a été financé d'abord par le virement de 35'000 francs le 18 mars 2008 sur le compte du notaire, somme provenant de la vente de titres de I _________. C'est ensuite une somme totale de 205'000 francs qui a été transférée le 24 juin 2008 entre le compte bancaire de G _________ Sàrl et ses comptes cons- truction (ouvert le 18 juin 2008 auprès de l'EE _________) respect[ivement] privé, transactions rendues possibles par la vente d'obligations de I _________ entre le 26 et le 27 juin 2008 (pour un total de 199'477.35 francs). Le 8 juillet 2008, un montant de 315'000 francs a été débité du compte de construction EE _________ SA de Z _________ et Y _________, et viré sur le compte du notaire. Une partie des frais de rénovation a été payée au travers du compte de construction ; toutefois, une majorité des paiements a été opérée par le débit du compte bancaire de G _________ Sàrl, financés qu'ils étaient grâce aux capitaux provenant de I _________, GG _________ Sàrl et HH _________ Sàrl. Ce sont donc en tout 537'217.45 francs qui ont été investis dans l'habitation de Z _________ et Y _________ entre le 18 mars 2008 et le 20 juillet 2011 (495'217.45 francs provenant des valeurs patrimoniales confiées par I _________, et 42'000 francs prélevés sur les comptes bancaires de GG _________ Sàrl et HH _________ Sàrl. Il sied d'ajouter que I _________ a formellement contesté avoir remis à Z _________ un quelconque docu- ment l'instituant héritier, respectivement lui donnant sa fortune afin que sa famille n'en profite pas, contrai- rement à ce que le prévenu a indiqué lors de l'audience récapitulative puis dans sa prise de position manus- crite transmise le 18 mai 2017 au procureur.
- 20 - A dessein de se procurer et procurer à des tiers un enrichissement illégitime, Z _________ a, sciemment et sans droit, affecté les valeurs patrimoniales confiées par I _________, principalement à l'acquisition puis la rénovation de son propre logement, au paiement de charges courantes de son ménage, aux paiements de charges liées à l'activité économique de sa société G _________ Sàrl, lésant de facto les intérêts pécu- niaires de la partie plaignante. Il a ainsi commis un abus de confiance (art. 138 CP). Copropriété «S _________» Le 30 août 2012, Z _________ a été nommé administrateur de la copropriété «S _________» (immeuble sis à l'avenue xxx, à H _________, regroupant 9 propriétaires) par l'assemblée générale, pour succéder à EEE _________. Dans la mesure où ce dernier devait assurer la transition et terminer les dossiers en cours, Z _________ n'a réellement pris ses fonctions que le 25 juin 2014, date à laquelle il a obtenu un droit de signature sur la relation bancaire de la copropriété, qui regroupait deux comptes : un compte d'exploitation pour les encaissements des charges et les paiements des factures courantes, et un compte épargne dévolu au fonds de rénovation. Z _________ a tenu une assemblée générale en 2015, afin de présenter la comptabilité 2013. Pour les années 2014 et 2015, il n'a pas veillé à tenir de comptabilité et à dresser les états financiers de la copropriété. Z _________ indique que les retards dans la comptabilité sont dus à l'ancien administrateur. Durant l'enquête, Z _________ a reconnu avoir prélevé indûment des capitaux sur le fonds de rénovation, car il ne disposait plus de liquidités sur ses relations bancaires privées, ni sur celles de G _________ Sàrl, pour régler ses propres factures. Les investigations ont mis en évidence que Z _________ a prélevé indûment au total 23'760 francs sur le compte épargne et 2'475 francs (7'600 francs moins 5'125 francs d'honoraires) sur le compte d'exploitation, sommes qu'il a réservées à ses fins. Z _________ ne disposait pas de la contrevaleur pour les rembourser. Le 12 janvier 2016, une poursuite de 49.10 francs a été introduite par l'administration communale de H _________ à l'endroit de la copropriété. A dessein de se procurer un enrichissement illégitime, Z _________ a retiré, sciemment, sans droit et à son profit, des capitaux des comptes bancaires de la copropriété « S _________ », dont il était l'administrateur, lésant de la sorte les intérêts des copropriétaires. Il a ainsi commis un abus de confiance (art. 138 CP). Il a également contrevenu aux prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP).
- 21 - Copropriété «CCC _________» Z _________ a occupé la fonction d'administrateur de la copropriété «CCC _________» (immeuble sis au chemin de xxx, à CC _________) par l'intermédiaire de sa société II _________ Sàrl. La copropriété disposait auprès de EE _________ d'une relation bancaire, laquelle regroupait deux comptes : un compte de gestion pour les encaissements des charges et les paiements des factures courantes, et un compte épargne dévolu au fonds de rénovation. Durant l'enquête, Z _________ a reconnu avoir prélevé indûment des capitaux sur les comptes bancaires, sans avoir avisé les propriétaires. Il a expliqué ses agissements par le fait que ses sociétés G _________ Sàrl et II _________ Sàrl manquaient de liquidités. Les investigations ont mis en évidence que Z _________ a prélevé indûment au total 22'700 francs entre le 1 er juin 2010 et le 9 juillet 2012. A cette dernière date, Z _________ a retourné les sommes prélevées, suite à la requête d'un copropriétaire ayant constaté les retraits indus. Pour ce faire, il a ordonné le débit d'une partie de la somme du compte bancaire de sa compagne Y _________, et a déposé des espèces au bancomat FFF. Le prévenu a indiqué ne plus avoir de souvenir de la provenance de ces espèces. A dessein de se procurer un enrichissement illégitime, Z _________ a retiré, sciemment, sans droit et à son profit, des capitaux des comptes bancaires de la copropriété «CCC _________ », dont il était l'administra- teur. Il a ainsi commis un abus de confiance (art. 138 CP). Z _________ a réduit le dommage en rembour- sant la somme indûment prélevée. II. Gestion déloyale aggravée et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité GG _________ Sàrl Le 26 mars 2009, Z _________ a été nommé par GGG _________, ressortissant français désirant constituer une société active dans le secteur des énergies renouvelables sur territoire suisse, représentant et gérant avec signature individuelle de GG _________ Sàrl. Cette société a développé une faible activité durant ses six premiers mois d'existence, avant de se mettre en veille. Depuis lors, les comptes bancaires (X _________ et HHH _________) ont été principalement alimentés par des virements opérés par GGG _________ sur demande de Z _________, lequel sollicitait l'associé unique lorsque la société venait à manquer de trésorerie. Les charges de la société étaient princi- palement constituées par le paiement d'assurances en lien avec l'immatriculation d'un véhicule, ainsi que par les différents impôts perçus sur les personnes morales. En sa qualité de gérant, Z _________ devait se charger du paiement des charges relatives au fonctionne- ment de la structure et de l'établissement de la comptabilité. En violation de ses devoirs, il n'a pas tenu de comptabilité pour GG _________ Sàrl et n'a pas veillé à conserver toutes les pièces justificatives de la société.
- 22 - Le véhicule au nom de GG _________ Sàrl a été retiré de la circulation pour être ré-immatriculé au nom de Z _________. Malgré les sollicitions de GGG _________, Z _________ n'a pas indiqué les raisons fondant ce changement de titulaire. L'associé unique se plaignant également de n'obtenir aucune information s'agis- sant de l'affectation des capitaux crédités sur les comptes bancaires de la société. Au 4 mai 2016, l'extrait de l'OPF laissait apparaître des poursuites introduites à l'endroit de GG _________ Sàrl et des actes de défa[u]t de biens à hauteur de 1'561.95 francs. Les investigations ont mis en évidence que Z _________, en violation de ses devoirs de gérant de GG _________ Sàrl, avait porté atteinte aux intérêts de la société et de son associé unique en ordonnant des transactions en sa faveur respectivement en faveur de tiers au débit des comptes bancaires de la so- ciété pour un total de 36'500 francs et 605.72 euros, entre avril 2009 et mai 2012 (5'000 francs sur son compte privé pour renflouer sa carte de crédit, 13'500 francs en lien avec un chantier («V _________») exécuté par sa société II _________ Sàrl, 18'000 francs et 605.72 euros sur le compte de G _________ Sàrl qui manquait de liquidités). Il faut ajouter que si Z _________ a crédité le 11 mai 2010 le compte X _________ de GG _________ Sàrl d'un montant de 32'502 euros, c'est parce que I _________ avait préalablement crédité la relation bancaire de G _________ Sàrl d'une somme de 400'000 francs. Ce transfert a permis de restituer une partie des fonds indûment retirés des comptes bancaires de GG _________ Sàrl, Z _________ ayant admis qu'«[il a] simplement rebouché le trou qu'[il] avai[t] créé» et qu'«[il] prenait] là où il y avait de l'argent». Z _________ a également admis avoir géré GG _________ Sàrl de manière «catastrophique», dans la mesure où suite aux prélèvements indus, il s'était trouvé confronté à un manque de trésorerie, qui avait engendré une impossibilité de s'acquitter de toutes les factures adressées à la société, et à l'engagement de poursuites à l'endroit de celle-ci par ses créanciers. Z _________, en sa qualité de gérant de GG _________ Sàrl, dans le dessein de se procurer et procurer à des tiers un enrichissement illégitime, a sciemment violé ses devoirs de gestion en ordonnant des transferts de capitaux entre les comptes bancaires de la société et ses relations privées, celles de sa compagne et celles de G _________ Sàrl, lésant de facto les intérêts de la société et de son associé unique. De par ses agissements, à cours de liquidités, il n'a plus été en mesure d'acquitter les factures adressées à GG _________ Sàrl de sorte que les créanciers ont intenté des procédures de recouvrement auprès de l'office des faillites. En ne tenant aucune comptabilité, Z _________ a en partie masqué ses agissements. Il a ainsi commis une gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP) et s'est rendu coupable d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP).
- 23 - HH _________ Sàrl Le 26 mars 2009, Z _________ a été nommé par III _________, ressortissant français désirant constituer une société active dans le secteur des énergies renouvelables sur territoire suisse, représentant et gérant avec signature individuelle de HH _________ Sàrl. Cette société a développé une faible activité sur la période 2009 à 2010, avant de se mettre en veille. Depuis lors, si les liquidités venaient à manquer sur les comptes bancaires (X _________ et HHH _________), elles étaient amenées par l'associé unique III _________ sur requête de Z _________, lequel le sollicitait lorsque la société venait à manquer de trésorerie. Les charges de la structure étaient principalement constituées par des frais d'acquisitions de véhicules, le paiement d'assurances et les impôts perçus sur les personnes mo- rales. En sa qualité de gérant, Z _________ devait se charger du paiement des charges relatives au fonctionne- ment de la structure et de l'établissement de la comptabilité. En violation de ses devoirs, il n'a pas tenu de comptabilité pour HH _________ Sàrl et n'a pas veillé à conserver toutes les pièces justificatives de la société. Les véhicules au nom de HH _________ Sàrl ont été retirés de la circulation pour être ré-immatriculés au nom de Z _________. Malgré les sollicitations de III _________, Z _________ n'a pas indiqué les raisons fondant ces changements de titulaire. L'associé unique se plaignant également de n'obtenir aucune infor- mation s'agissant de l'affectation des capitaux crédités sur les comptes bancaires de la société. Au 4 mai 2016, l'extrait de l'OPF laissait apparaître des poursuites introduites à l'endroit de HH _________ Sàrl de l'ordre de 1'514.65 francs et des actes de défa[u]t de biens à hauteur de 868.90 francs. Les investigations ont mis en évidence que Z _________, en violation de ses devoirs de gérant de HH _________ Sàrl, avait porté atteinte aux intérêts de la société et de son associé unique en ordonnant des transactions en sa faveur respectivement en faveur de tiers au débit des comptes bancaires de la so- ciété pour un total de 27'800 francs et 32'060.97 euros, entre avril 2009 et octobre 2012 (18'000 francs et 32'060.97 euros sur le compte de G _________ Sàrl qui manquait de liquidités, 8'300 francs sur son compte privé pour rembourser ses frais de carte de crédit, 1'500 francs sur le compte privé de sa compagne Y _________). Il faut ajouter que, si Z _________ a crédité le 23 avril 2010 le compte X _________ de HH _________ Sàrl d'un montant de 23'000 euros, c'est parce que I _________ avait préalablement crédité la relation bancaire de G _________ Sàrl d'une somme de 400'000 francs. Ce transfert a permis de restituer une partie des fonds indûment retirés des comptes bancaires de HH _________ Sàrl. Z _________ a décrit le solde comme «le trou qu'[il] n[a] pas pu rebouch[er]» et a admis qu'il prenait l'argent «là où il y en avait». Z _________ a également admis avoir géré HH _________ Sàrl de manière «catastrophique», dans la mesure où suite aux prélèvements indus, il s'était trouvé confronté à un manque de trésorerie, qui avait engendré une impossibilité de s'acquitter de toutes les factures adressées à la société, et à l'engagement de poursuites à l'endroit de la société par ses créanciers.
- 24 - Z _________, en sa qualité de gérant de HH _________ Sàrl, dans le dessein de se procurer et procurer à des tiers un enrichissement illégitime, a sciemment violé ses devoirs de gestion en ordonnant des transferts de capitaux entre les comptes bancaires de la société et ses relations privées, celles de sa compagne et celles de G _________ Sàrl, lésant de facto les intérêts de la société et de son associé unique. De par ses agissements, à cours de liquidités, il n'a plus été en mesure d'acquitter les factures adressées à HH _________ Sàrl de sorte que les créanciers ont intenté des procédures de recouvrement auprès de l'office des faillites. En ne tenant aucune comptabilité, Z _________ a en partie masqué ses agissements. Il a ainsi commis une gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP) et s'est rendu coupable d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP). AA _________ SA Après avoir été nommé administrateur avec signature individuelle et avoir acquis l'entier des actions (pour 350 francs) de l'ancienne raison sociale (JJJ _________ SA) le 30 novembre 2012, Z _________ a modifié la raison sociale en AA _________ SA lors de l'assemblée extraordinaire qu'il a tenue le 20 février 2014. Il a également à cette occasion transféré le siège social à H _________ et modifié le but de la société pour celui de la construction, importation, exportation de maisons en bois, travaux de rénovation et toutes opéra- tions immobilières convergentes, et enfin transformé les actions nominatives en titres au porteur. En qualité d'administrateur, Z _________ devait veiller à la gestion de AA _________ SA, et partant exercer les attributions ressortant de l'art. 716a CO. Z _________ n'a pas veillé à tenir une comptabilité régulière de cette structure et à dresser des états finan- ciers de AA _________ SA. Faute d'états comptables, les investigations ont été menées sur la base des transactions apparaissant sur le compte bancaire de la société. Il [a] ainsi été constaté que Z _________ a profité de sa position d'administrateur pour puiser des capitaux sur la relation bancaire de la société, afin de payer ses factures privées et celles de tiers sans lien avec AA _________ SA (acquittement de poursuites introduites à l'endroit de GG _________ Sàrl [2066.05 francs] et de HH _________ Sàrl [4119.80 francs] ; montants versés sur les comptes et utilisés en faveur de respectivement Z _________ [14'397.95 francs, utilisés notamment pour payer ses assurances privées et rembourser un prêt souscrit auprès de KKK _________ Sàrl], Y _________ [1500 francs] et G _________ Sàrl [10'027.05 francs, notamment pour payer des factures de télécommunication]). Z _________, en sa qualité d'administrateur de AA _________ SA, dans le dessein de se procurer et pro- curer à des tiers un enrichissement illégitime, a sciemment violé ses devoirs de gestion en utilisant les valeurs patrimoniales de cette société pour s'acquitter de factures privées ainsi qu'en lien avec principale- ment G _________ Sàrl, GG _________ Sàrl et HH _________ Sàrl, lésant de facto les intérêts de A _________ SA et de son co-actionnaire LLL _________. En ne tenant aucune comptabilité, Z _________ a en partie masqué ses agissements. Il a ainsi commis une gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP) et s'est rendu coupable d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP).
- 25 - III. Banqueroute frauduleuse, gestion fautive, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité G _________ Sàrl G _________ Sàrl a été fondée par Z _________ (associé-gérant avec signature individuelle) le 16 dé- cembre 2005 et était active dans le conseil juridique et fiscal, le conseil en assurances, la gestion de porte- feuille, le courtage immobilier et la tenue et contrôle de la comptabilité. Z _________ devait exercer les charges du gérant (art. 810 CO), ainsi que toutes les tâches administratives, la réception du courrier, l'éta- blissement et le paiement des factures, le suivi des encaissements, l'établissement de la comptabilité et l'archivage des différentes pièces justificatives. L'autre associé, MMM _________, n'exerçait aucune activité pour la société. Le chiffre d'affaire de la société était composé des prestations que Z _________ réalisait personnellement pour des tiers. Z _________ n'a pas tenu la comptabilité de G _________ Sàrl et n'a pas veillé à conserver et archiver toutes les pièces justificatives, ni même à dresser les états financiers de la société. G _________ Sàrl a été déclarée en faillite le 29 juin 2015 par le tribunal de NNN _________, suite à une réquisition introduite par un créancier. Z _________ a expliqué les causes de l'insolvabilité par un manque de travail. La faillite a été suspendue faute d'actif le 18 mai 2016. L'extrait de l'OPF laissait apparaître des poursuites de l'ordre de 242'092.15 francs et des actes de défaut de bien à hauteur de 24'715.10 francs. Faute d'états comptables, les investigations ont été menées sur la base des comptes bancaires de la so- ciété. Pour la période comptable 21 juillet - 31 décembre 2006, la société a essuyé un déficit de 100'353 francs et se trouvait en était de surendettement (capital-actions inscrit : 20'000 francs), qui n'a pas été annoncé. Z _________ utilisait les fonds de la société comme son porte-monnaie. Il était parfaitement conscient que les charges structurelles et privées qu'il faisait supporter à G _________ Sàrl étaient beaucoup plus élevées que le chiffre d'affaires réalisé. Pour combler cette lacune, il utilisait sans droit les capitaux confiés par I _________. En dépit de ce constat, Z _________ n'a pris aucune mesure, ni assainissement, ni avis au juge, mais a poursuivi ses agissements, allant jusqu'à augmenter ses prélèvements privés les années sui- vantes (déficit annuel [non cumulé] : 2007 : 365'963.37 francs ; 2008 : 489'108.30 ; 2009 : 224'925.29 francs; 2010 : 510'611.37 francs; 2011 : 84'916.99 francs). Z _________ était conscient que sa société ne produisait pas de bénéfice et réalisait qu'il ne faisait que « creuser le trou », sachant ses charges disproportionnées par rapport au chiffre d'affaires. Début juin 2014, l'activité économique de G _________ Sàrl a été intégralement reprise par la société AA _________ SA. Les 7 août et 2 septembre 2014, Z _________ a transféré les quelques liquidités de la première société sur les comptes de la seconde. Il savait que G _________ Sàrl faisait l'objet de poursuites auprès de l'OPF de OOO _________ et que des actes de défaut de bien avaient été délivrés. Il a ainsi condamné l'activité économique de la société, alors surendettée. En outre, des capitaux (88'491.72 francs et 66'127.62 euros) disposés sur les comptes bancaires de G _________ Sàrl ont été investis dans des logements en PPP _________.
- 26 - Le 18 février 2016, Z _________ a été entendu par l'OPF. Il a alors déclaré au préposé que sa société ne disposait d'aucun actif. Il n'a ainsi pas mentionné que G _________ Sàrl s'était portée acquéreuse de biens immobiliers à l'étranger, et qu'une partie de l'infrastructure informatique de la société avait été récupérée par ses soins. Z _________, associé-gérant de G _________ Sàrl, de manière à causer un dommage à ses créanciers, a sciemment dissimulé à la masse en faillite des valeurs patrimoniales de l'ordre de 176'399.97 francs, somme relative à l'acquisition d'unités de logement situées en PPP _________, alors que la faillite de G _________ Sàrl avait été prononcée. Il a également sciemment omis l'annonce d'infrastructures informa- tiques récupérées par ses soins. Il s'est ainsi rendu coupable de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). En sa qualité d'associé-gérant de G _________ Sàrl, par une négligence coupable dans la gestion de cette société, par une absence de contrôles, par des dépenses et prélèvements manifestement exagérés, par une inaction lors de la constatation de l'insolvabilité et par un défaut d'annonce de celle-ci, Z _________ a sciemment causé puis aggravé le surendettement de G _________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée. Il s'est ainsi rendu coupable de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP). En sa qualité d'associé-gérant de G _________ Sàrl, Z _________ a sciemment contrevenu à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière et de la conserver, de sorte qu'il est impossible d'établir la réelle situation financière de cette société, laquelle a été déclarée en faillite. Il a ainsi violé le prescrit de l'art. 166 CP (violation de l'obligation de tenir une comptabilité). J _________, par RRR _________ protection juridique, Maître SSS _________, s'est constituée partie plai- gnante le 18 avril 2016 dans le cadre de sa relation contractuelle avec Z _________. IV. Obtention frauduleuse d'une constatation fausse TTT _________ Sàrl Z _________, en induisant en erreur le notaire chargé de l'instrumentation, a amené l'officier public à cons- tater faussement le 26 juin 2015 dans l'acte constitutif de la société TTT _________ Sàrl, (a) qu'il était l'unique souscripteur des parts sociales de l'entité, alors qu'il n'a pas participé à cette libération, et (b) qu'un capital social de 20'000 francs était à disposition de la société, alors que cette somme a été récupérée dès sa libération et retournée aux apporteurs primaires (personnes en lien avec UUU _________). L'acte constitutif a été produit le 21 juillet 2015 au registre du commerce du Bas-Valais afin d'inscrire TTT _________ Sàrl dans leur registre, le 27 août 2015. Z _________ s'est ainsi rendu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). K. Le 17 avril 2018, le tribunal d'arrondissement a derechef retourné le dossier au mi- nistère public pour qu'il notifie à Y _________ l'acte d'accusation du 29 janvier 2018 avec accusé de réception, le cas échéant par le biais de la police (art. 85 al. 2 CPP).
- 27 - Le 24 avril 2018, la police cantonale a notifié à Y _________ un courrier du 20 avril 2018 du procureur, dont la teneur principale est la suivante : "…, Dans le cadre de la procédure pénale citée en objet, et suite à l'ordonnance du 17 avril 2018 du tribunal d'arrondissement à CC _________, je vous expédie une nouvelle fois l'acte d'accusation du 29 janvier 2018, qui vous avait été envoyé par envoi recommandé et que vous n'étiez pas allée réclamer, selon les informations ressortant du track & trace de La Poste. Dit acte d'accusation vous est ainsi soumis par cette voie. Les autres parties - notamment le prévenu Z _________ qui l'a formellement accepté - ont déjà eu l'occasion de déclarer si elles l'acceptaient ou si elles le rejetaient. Je vous informe/rappelle que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation (art. 360 al. 1 let. h CPP). Si les parties acceptent l'acte d'accu- sation, celui-ci est transmis avec le dossier au tribunal compétent (art. 360 al. 4 CPP). S'agissant des parties plaignantes et des tiers touchés - dont vous faites partie -, l'acte d'accusation est réputé accepté si ceux-ci ne l'ont pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. [3] CPP). Si vous deviez rejeter l'acte d'accusation dans le délai imparti, la procédure ordinaire se poursuivrait sans que le Ministère public ne soit lié par la peine proposée en procédure simplifiée (art. 360 al. 5 CPP). En conséquence, je vous prie de m'indiquer, dans un délai (légal, donc non prolongeable) de 10 jours, si vous l'acceptez ou le rejetez (art. 360 al. 2 CPP).". Etaient notamment annexés audit courrier l'acte d'accusation du 29 janvier 2018, les ordonnances de renvoi du dossier rendues les 7 novembre 2017 et 17 avril 2018 par le tribunal d'arrondissement, la lettre du 6 décembre 2017 de Me BB _________, ainsi que les courriers du ministère public des 14 décembre 2017, 8 janvier 2018 et 29 janvier 2018 (cf. supra let. G à K). En l'absence de réponse de Y _________ dans le délai imparti, le représentant du mi- nistère public a retransmis le dossier au tribunal d'arrondissement le 14 mai 2018. L. Le 27 septembre 2018, le président du tribunal d'arrondissement a cité les parties aux débats en procédure simplifiée. Y _________ n'ayant pas retiré le mandat de comparution qui lui avait été adressé en recommandé, ce dernier lui a été renvoyé en courrier ordinaire le 11 octobre 2018. M. Le 23 octobre 2018, Me VVV _________ écrivait au ministère public pour s'enquérir du sort réservé au séquestre de la parcelle No yy1 de la commune de FF _________,
- 28 - dès lors qu'elle représentait les intérêts de Y _________ dans l'action en partage inten- tée en 2015 par celle-ci pour mettre fin à la copropriété de ladite parcelle (dos. p. 1336
s. et 1399). Le 30 octobre suivant, le président du tribunal d'arrondissement, auquel cette demande a été transmise, renseignait l'avocate sur la tenue prochaine des débats, en l'invitant, pour le surplus, à s'adresser à sa cliente qui, en qualité de tiers intéressé dans la procé- dure pénale simplifiée, s'était vue notifier notamment l'acte d'accusation et la citation (dos. p. 1333 s.). N. Les débats en procédure simplifiée ont eu lieu le 29 novembre 2018. Plusieurs parties plaignantes ont été dispensées de comparaître à leur demande. Y _________ n'a, selon son droit (cf. art. 338 al. 2 CPP), pas comparu personnellement; elle ne s'est pas faite représenter, ni n'a présenté des propositions écrites (cf. art. 338 al. 3 CPP). Etaient présents, entre autres, le représentant du ministère public et Z _________, as- sisté de son défenseur d'office. Il a été procédé à l'interrogatoire du prévenu. Celui-ci a confirmé ses précédentes déclarations, a reconnu les faits figurant dans l'acte d'accusa- tion rédigé le 29 janvier 2018 et a déclaré avoir renoncé de manière libre et éclairée à l'application de la procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours. Il a également accepté de prendre en charge les frais de procédure et reconnu les prétentions civiles des parties plaignantes. Me A _________ a indiqué que, après avoir pris connaissance de la lettre du 14 décembre 2017 du procureur par envoi du tribunal en date du 23 novembre 2018, il voulait connaître la réelle volonté du ministère public s'agissant de la réalisation de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________ et de l'allocation du prix de vente, précisant que, si sa cliente ne devait toucher que la moitié du gain après remboursement des dettes hypothé- caires, elle reviendrait sur son accord pour vice de consentement. Sur ce, le procureur a expliqué que, pour lui, l'entier de l'immeuble devait être confisqué en application des ar- ticles 70 ss CP, Y _________ n'ayant pas contribué financièrement à l'acquisition de ce- lui-ci. Après une suspension d'audience, le tribunal d'arrondissement a indiqué avoir com- pris que, dans la mesure où l'acte d'accusation devait être ratifié, c'était l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________ qui était confisqué dans son entier et que le futur produit de réalisation dudit immeuble était alloué à la seule I _________, sous déduction des seules prétentions de la créancière gagiste et des frais (dos. p. 1368).
- 29 - O. Le 29 novembre 2018 toujours, le tribunal d'arrondissement a rendu son jugement, dont le dispositif, expédié le jour même aux parties, avec une copie conforme du procès- verbal d'audience, est le suivant : "1. Il est constaté que les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies (art. 362 al. 2 CPP)
2. En conséquence, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation rédigé le 29 janvier 2018, sont assimilés à un jugement (art. 362 al. 2 CPP 1ère phrase).
3. Les sanctions et les prétentions civiles sont définitivement ratifiées comme suit:
3.1 Z _________ est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), délit contre la LAVS (art. 87 al. 2 et 3 LAVS)[.]
3.2 Le sursis accordé le 22 février 2012 par le juge de district de WWW _________ est révoqué (art. 46 al. 1 CP).
3.3 Z _________ est condamné à une peine d'ensemble privative de liberté de 5 ans, englobant celle de 20 mois prononcée le 22 février 2012 par le juge de district de WWW _________, partiellement complémentaire à celle-ci (art. 40 et 49 CP), sous déduction de la détention pro- visoire subie du 27 janvier 2016 au 5 mai 2017.
3.4 L'immeuble No yy1 de la commune de FF _________, respectivement le produit de sa future réalisation, déduction faite des prétentions financières de la créancière gagiste X _________ AG (créance hypothécaire de 400'000 fr. plus intérêts), est confisqué.
Le produit de la future réalisation dudit immeuble, déduction faite des prétentions financières de la créancière gagiste X _________ AG (créance hypothécaire de 400'000 fr. plus intérêts), est alloué à I _________ (cf. 495'217 fr.45 puisés par le prévenu dans les fonds confiés par l'intéressée).
Il est pris acte que I _________ a cédé à l'Etat du Valais sa créance en dommages et intérêts à l'encontre du prévenu (cf. ch. 3.16 ci-dessous) à concurrence du montant qu'elle percevra à la suite de la vente de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________.
3.5 Le séquestre sur l'avoir de 13'055 fr.35 du compte DD _________ xx1 (AA _________ SA) est levé en faveur de la masse en faillite AA _________ SA par l'Office des faillites de H _________.
3.6 Le séquestre sur les actions d'une valeur de 1055 fr. du compte titres EE _________ xx2 (G _________ Sàrl) est levé en faveur de la masse en faillite G _________ Sàrl par l'Office des faillites de F _________.
- 30 -
3.7 Le séquestre sur le contenu du compartiment No xxx (prélevé dans la salle des coffres de EE _________) est levé en faveur de I _________.
3.8 Le séquestre sur le compte EE _________ xx4 (G _________ Sàrl) qui présentait un solde négatif au moment du blocage est levé.
3.9 Le séquestre sur les pièces à conviction est levé et celles-ci sont restituées, dès l'entrée en force du jugement, à Z _________, respectivement aux tiers ayants droit identifiés (clients).
3.10 Z _________ reconnaît devoir à K _________ et L _________ le montant de 37'623 fr.15, avec intérêt à 5%, payable dès l'entrée en force du jugement.
3.11 Z _________ reconnaît devoir à T _________ le montant de 93'832 fr.85, avec intérêts à 5%, payable dès l'entrée en force du jugement. Les autres prétentions civiles de T _________ sont renvoyées au for civil.
3.12 Z _________ reconnaît devoir à R _________ SA le montant de 9216 fr.90, avec intérêts à 5%, payable dès l'entrée en force du jugement.
3.13 Z _________ reconnaît devoir à M _________ SA le montant de 160'541 fr.70, avec intérêts à 5%, payable dès l'entrée en force du jugement.
3.14 Z _________ reconnaît devoir à N _________ et O _________ le montant de 83'088 fr.50, avec intérêt à 5%, payable dès l'entrée en force du jugement.
3.15 Z _________ reconnaît devoir à P _________ et Q _________ le montant de 97'898 fr., avec intérêt à 5%, payable dès l'entrée en force du jugement.
3.16 Z _________ reconnaît devoir à I _________ le montant de 1'971'314 fr.14, avec intérêt à 5%, payable dès l'entrée en force du jugement.
3.17 Z _________ reconnaît devoir à la Communauté des copropriétaires d'étages PPE Immeuble S _________ le montant de 26'351 fr., avec intérêt à 5%, payable dès l'entrée en force du jugement. Les autres prétentions civiles de la Communauté des copropriétaires d'étages Im- meuble PPE S _________ sont renvoyées au for civil.
3.18 II est pris acte que Z _________ a reconnu dans leur principe l'ensemble des prétentions civiles des lésés. J _________, HH _________ Sàrl, GG _________ Sàrl, U _________, V _________, masse en faillite II _________ Sàrl par l'Office des faillites de CC _________, masse en faillite G _________ Sàrl par l'Office des faillites de F _________ ainsi que W _________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
4. Z _________ versera à I _________ 16'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
5. Z _________ versera à R _________ SA 11'665 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 31 -
6. Z _________ versera à M _________ SA 4932 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
7. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure n'est allouée à T _________ et à J _________.
8. Les frais, par 16'873 fr. (Ministère public : 14'873 fr. [émolument : 3000 fr. ; débours : 11'873 fr.] ; tribunal d'arrondissement : 2000 fr. [émolument : 1975 fr. ; débours pour les services de l'huissier : 25 fr.]), sont mis à la charge de Z _________.
9. L'Etat du Valais versera à Me BB _________, avocat à QQQ _________, une indemnité [de] 23'000 fr. pour son activité de défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP)
Z _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de la juste indemnité de 23'000 fr. versée à Me BB _________ dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).". Y _________ n'a pas retiré le pli recommandé du 29 novembre 2018, lequel lui a été renvoyé en courrier ordinaire le 13 décembre 2018. Le 17 décembre 2018, Y _________ a annoncé auprès du tribunal d'arrondissement son intention d'interjeter appel. Le jugement, motivé, a été expédié le 28 janvier 2019 aux parties. Y _________ n'a pas retiré ce pli recommandé. P. Le 25 février 2019, Y _________ a déposé devant l'autorité de céans une déclaration d'appel motivée, au terme de laquelle elle a conclu : "1. Ma déclaration d'appel est admise.
2. Il est pris acte que je refuse formellement l'acte d'accusation.
3. Ils [sic] est pris acte que mon refus formel est dû au fait que la procédure simplifiée n'a pas été respectée et qu'il y a eu vice de mon consentement.
4. Le dossier est renvoyé au Ministère Public afin que tous les aspects de la procédure simplifiée soient respectés et que les droits de toutes les parties soient respectés.
5. Subisidairement [sic], le dossier est renvoyé dans le cadre d'une procédure ordinaire.
6. Mes prétentions et mes réserves civiles demeurent réservées, et seront transmises à qui de droit dans un délai suffisant dès réquisition.". Cette déclaration d'appel a été communiquée aux parties le 28 février 2019.
- 32 - La demande de non-entrée en matière (art. 400 al. 3 let. a CPP) formée le 5 mars 2019 par le mandataire du prévenu, sur laquelle l'appelante s'est déterminée le 29 avril 2019, a été rejetée par décision du 29 mai 2019 (TCV P2 19 33). Vu l'accord, respectivement l'absence d'objection des parties dans le délai imparti par le président soussigné le 6 octobre 2020, la procédure écrite de l'article 406 CPP a été mise en œuvre et la possibilité offerte à Y _________ d'éventuellement compléter la motivation de sa déclaration d'appel. L'appelante a fait usage de cette faculté par écriture du 7 décembre 2020, sur laquelle Me A _________, pour I _________, et Me BB _________, pour le prévenu, se sont dé- terminés le 28 décembre 2020, respectivement le 15 janvier 2021; les autres parties ont renoncé à faire valoir des observations. Le 19 janvier 2021, les parties ont encore été invitées à chiffrer et à justifier leurs éven- tuelles requêtes d'indemnités (art. 429 ss CPP). Q. Les faillites respectives de II _________ Sàrl, à CC _________, de HH _________ Sàrl, à OOO _________, et de GG _________ Sàrl, à OOO _________, ayant été clôtu- rées et leurs raisons sociales radiées, ni ces sociétés, ni leurs anciennes masses en fail- lite n'ont plus la personnalité juridique, ni la qualité de partie en la présente cause (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.3.3; 4A_384/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1.3). L'Office des poursuites et faillites de F _________ et celui de H _________ ont, en re- vanche, un intérêt à connaître l'issue de la présente cause, dans la mesure où elle con- cerne le sort réservé aux séquestres de valeurs patrimoniales dont les sociétés G _________ Sàrl (radiée), à OOO _________, et AA _________ SA en liquidation, à H _________, étaient titulaires.
- 33 - SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il peut être formé pour viola- tion du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP), La partie qui entend interjeter appel l'annonce au tribunal de première instance dans un délai de dix jours suivant la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie appelante adresse sa dé- claration écrite à la seconde instance dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.2 En l'espèce, le dispositif du jugement entrepris a été expédié à Y _________ le 29 novembre 2018. Celle-ci n'ayant pas réclamé ce pli recommandé, sa notification est réputée survenue à l'issue des sept jours suivant la tentative infructueuse de remise, soit le 7 décembre 2018 (dos. p. 1394). Y _________, formellement informée de la procédure en cours par la notification policière intervenue sept mois auparavant, devait en effet s'attendre à recevoir un pli judiciaire (art. 85 al. 4 let. a CPP; arrêt 6B_674/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.4.3). Déposée le 17 décembre 2018 (timbre postal), l'annonce d'appel l'a été en temps utile. Le jugement motivé a été envoyé le 28 janvier 2019. Y _________ n'ayant derechef pas retiré ce pli, il faut considérer qu'il lui a été notifié le 5 février 2019 (dos. p. 1462). En déposant sa déclaration d'appel le lundi 25 février 2019 (timbre postal), la précitée a agi dans le délai prescrit (art. 90 al. 2 et 91 al. 2 CPP). En tant que tiers directement touché dans son droit de propriété par la confiscation de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________, Y _________ revêt, par ailleurs, la qualité de partie et peut interjeter appel, dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2, art. 382 al. 1 CPP; arrêt 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les références).
- 34 - 2. 2.1 En principe, la procédure d'appel est orale et publique (art. 405 al. 1 CPP). A titre exceptionnel, l'article 406 al. 1 CPP autorise, dans certains cas, l'autorité d'appel à pro- céder par écrit, notamment si seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a) ou si seules des mesures au sens des articles 66 à 73 CP sont attaquées (let. e). L'accord des parties n'est alors pas nécessaire (comp. art. 406 al. 2 CPP). 2.2 Dans le présent cas, l'appel interjeté par Y _________ porte sur la violation de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure simplifiée au terme de laquelle sa part de copropriété de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________ a été confisquée. Il peut dès lors être traité en la forme écrite. II. Considérant en fait et en droit 3. 3.1 Jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). Si le procureur accueille favorablement cette demande, il notifie l’exécution de la procé- dure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annon- cer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Le ministère public dresse ensuite l'acte d'accusation selon les prescriptions de l'article 360 al. 1 CPP, en indiquant notamment quel sort devrait être réservé aux objets et va- leurs séquestrés (art. 326 al. 1 let. c et 360 al. 1 let. a CPP; SCHUBARTH/GRAA, Com- mentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2b ad art. 326 CPP). Il notifie l’acte d’accusation aux parties, qui doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent irrévocable- ment ou si elles le rejettent (art. 360 al. 2 CPP). Le projet de loi introduisant la procédure simplifiée dans le code de procédure pénale suisse prévoyait initialement que la procédure ordinaire devait s'appliquer - au lieu de la procédure simplifiée - non seulement en cas de non-acceptation de l'acte d'accusation par une partie, mais aussi en l'absence de toute déclaration d'une partie (Rapport expli- catif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, p. 237; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2005 p. 1057 ss, p. 1281). Après des débats nourris au parlement, lors desquels l'hypothèse a même été évoquée de renoncer à subordonner la mise en œuvre de la procédure simplifiée à l'accord de la (ou des) partie(s) plaignante(s) par crainte que cette procédure soit trop souvent mise en
- 35 - échec par le refus qu'elle(s) pourrai(ent) opposer malgré la reconnaissance, dans leur principe, des prétentions civiles (cf. BO 2006 CE p. 984 et 1052 s.; BO 2007 CN p. 1026 ss; BO 2007 CE p. 726 ss; BO 2007 CN p. 1389 s.), l'article 360 al. 3 CPP a été adopté dans sa teneur actuelle, qui prévoit que l’acte d’accusation en procédure simplifiée est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. L'article 360 CPP ne prévoit pas de fiction d'acceptation, ni de forme particulière de dé- claration pour d'autres parties que la partie plaignante. S'agissant du prévenu, il apparaît toutefois conforme au sens et à l'esprit des dispositions en matière de procédure simpli- fiée de requérir une prise de position expresse de sa part (PERRIN/DE PREUX, Commen- taire romand, n. 18 ad art. 360 CPP et la référence; JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Procédure pénale suisse, 2010, no 106). Si une partie rejette l’acte d’accusation, le procureur doit engager une procédure préli- minaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP). Le rejet n'a pas à être motivé (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, p. 236; SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 10a ad art. 360 CPP et les références). Si les parties acceptent l’acte d’accusation, le ministère public transmet celui-ci, avec le dossier, au tribunal de première instance (art. 360 al. 4 CPP). 3.2 Le tribunal cite les parties aux débats, lesquels se limitent principalement à l'audition du prévenu et, si nécessaire, d'autres parties présentes (art. 361 CPP), le but étant que l'autorité judiciaire s'assure que la proposition commune qui lui est soumise est le fruit d'une volonté formée librement (PERRIN/DE PREUX, op. cit., n. 16 ad art. 361 CPP). Le prévenu doit en particulier reconnaître les faits fondant l’accusation et confirmer ses aveux (ATF 139 IV 233 consid. 2.5); le tribunal vérifiera que cette déposition concorde avec le dossier. En pratique, le tribunal peut être amené à modifier la proposition contenue dans l'acte d'accusation si les parties s'en déclarent d'accord devant lui (Message, in FF 2005 p. 1281; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n. 17 s. ad art. 361 CPP; GREINER/JAGGI, Basler Kom- mentar, 2e éd., 2014, n. 24 ad art. 362 CPP). En cas de renégociation des termes de l'accord devant le tribunal, les parties doivent pouvoir bénéficier des mêmes garanties de procédure que celles dont elles disposent lors des négociations devant le ministère public (cf. art. 360 CPP), à l'exception du délai de réflexion de dix jours. Par une appli- cation analogie de l'article 360 al. 3 CPP, le Tribunal pénal fédéral a considéré que l'ab- sence de consentement exprès de la partie plaignante, dispensée de comparaître aux
- 36 - débats, ne s'opposait pas à la modification de la proposition de jugement initiale sur un point lié à la sanction, dès lors que cela ne lui occasionnait aucun désavantage dans l'exercice de ses prétentions civiles (arrêt du TPF SK.2015.51 du 25 février 2016). En revanche, sans l'accord des parties concernées, la modification de l'acte d'accusation est exclue, car cette proposition soumise au tribunal, fondée sur le consensus des par- ties et portant sur l'ensemble des points susceptibles de faire l'objet d'un jugement, doit être appréhendée comme un tout (GREINER/JAGGI, loc. cit.; JEANNERET, op. cit., no 103). Le tribunal apprécie librement si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée, si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier et si les sanctions proposées sont appropriées (art. 362 al. 1 CPP). Lorsque les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont remplies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement; si ces conditions ne sont pas réunies - par exemple, parce qu'il manque une déclaration valable selon l'article 360 al. 2 CPP -, le dossier est transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 362 al. 2 et 3 CPP). Rien n'empêche cependant le dépôt d'une nouvelle demande de procédure simplifiée et la reprise des négociations (GREINER/JAGGI, op. cit., n. 35 ad art. 362 CPP). 3.3 En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne cor- respond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP). Une telle limitation est liée au caractère sommaire de la procédure simplifiée : puisque les parties acceptent l'acte d'accusation, en étant pleinement conscientes des consé- quences, il est tolérable, au regard des valeurs qui fondent l'Etat de droit, de limiter les griefs qu'elles peuvent invoquer en interjetant appel (art. 360 al. 1 let. h CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2005 p. 1057 ss, p. 1281; ATF 143 IV 122 consid. 3.2.1). La renonciation à la garantie d'un procès ordinaire au sens de l'article 6 CEDH est admissible tant et aussi longtemps qu'elle est donnée de manière univoque, libre et éclairée par les parties concernées (JEANNERET, op. cit., no 105). Le moyen relatif à la contradiction entre le jugement et l'acte d'accusation concerne le cas où ce qui avait été préalablement convenu est modifié en cours de jugement, sans l'accord des parties. Le jugement rendu ne correspond ainsi pas à ce qui a été proposé par le ministère public dans l'acte d'accusation soumis aux parties (PERRIN/DE PREUX,
- 37 - op. cit., n. 15 ad art. 362 CPP et la référence; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit com- mentaire, 2e éd., 2016, n. 34 ad art. 362 CPP; KUHN/PERRIER, Quelques points problé- matiques du Code de procédure pénale suisse, in Jusletter 22 septembre 2008, no 28). Quant au motif pris d'un défaut d'acceptation de l’acte d’accusation, il vise l’hypothèse dans laquelle le tribunal rend son jugement malgré l’absence d’approbation d'une partie. Est envisagé le cas dans lequel le ministère public et le tribunal admettent à tort l’exis- tence d’une acceptation au sens de l’article 360 al. 2 CPP (ATF 139 IV 233 consid. 2.3). Cela va en principe de pair avec l’invocation d’un vice de la volonté (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 37 ad art. 362 CPP). 4. 4.1 En l'occurrence, Y _________ soutient ne pas s’être opposée à l'acte d'accusation rendu en procédure simplifiée en croyant, "par erreur", que sa part de copropriété de l’immeuble en cause n’était pas concernée par la confiscation, puis par la réalisation demandée par le ministère public. Elle fait ainsi valoir que, au moment de prendre posi- tion sur l'acte d'accusation, sa volonté était altérée, en sorte que son acceptation tacite n'était pas valable. En réalité, ce n'est pas en raison d'une acceptation viciée de l'acte d'accusation que le jugement querellé doit être annulé, mais sur le vu des considérations qui suivent. 4.2 Pour rappel, l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________, copropriété pour moitié chacun de Y _________ et de Z _________, a été séquestré par le ministère public le 27 janvier 2016. Comme le procureur l'a ensuite confirmé à la conservatrice du registre foncier, la mention de blocage grevait l'entier de l'immeuble, y compris la quote- part inscrite au nom de Y _________. Il ne ressort toutefois pas des actes du dossier qu'une copie du mandat de séquestre ait été remise à celle-ci, laquelle était pourtant directement touchée par la mesure de contrainte (cf. art. 199 CPP). Par la suite, la copropriétaire n'a pas davantage été associée à l'exécution de la procé- dure simplifiée qui a abouti à l'acte d'accusation du 11 juillet 2017, lequel, bien qu'il pro- posât la confiscation de l'immeuble séquestré, n'a pas été soumis à Y _________. Alors que, par lettre du 13 juillet 2017, l'avocat de la plaignante I _________ s'enquérait auprès du ministère public à propos de l'allocation du produit de la réalisation "de l'habitation de Z _________ et de son ex-compagne", le procureur y a répondu sans émettre de réserve sur l'étendue de la confiscation ainsi envisagée.
- 38 - Saisi d'un acte d'accusation qui indiquait sommairement que le produit de la réalisation "de l'immeuble n° yy1 de la commune de FF _________" serait confisqué, le tribunal d'arrondissement a retourné, une première fois, le dossier au ministère public, mettant en exergue que, si le produit de la réalisation devait comprendre les deux parts de co- propriété, l'acte d'accusation devait également être soumis à Y _________. Sur ce, le procureur n'a, dans un premier temps, pas interpellé directement la précitée, mais s'est adressé au défenseur du prévenu, en lui demandant de se prononcer, entre autres, sur le sort de la part de copropriété de Y _________. Après que Me BB _________ a répondu que l'intéressée n'entendait pas renoncer à sa part vu les investissements, notamment financiers, concédés sur l'entier de l'immeuble No yy1, le ministère public a, pour la première fois, le 14 décembre 2017, formellement sollicité Y _________, en l'informant de la procédure en cours, du séquestre de sa part de co- propriété ordonné le 27 janvier 2016 et des réserves formulées par le tribunal d'arron- dissement en lien avec le droit d'être entendu des tiers concernés par une mesure de confiscation. Après avoir souligné que, du point de vue du ministère public, il était évident que le futur produit de la réalisation de l'immeuble ne comprendrait que la part de copro- priété du prévenu, le procureur a imparti à Y _________ un délai de dix jours pour faire valoir d'éventuelles prétentions civiles, autres que l'exclusion de sa part de copropriété. Cette missive, dont ni les parties plaignantes ni le prévenu n'ont reçu copie, a été expé- diée sous pli recommandé à Y _________, qui ne l'a pas réclamé. Or, comme l'a relevé le ministère public, l'intéressée n'était alors pas censée s'attendre à recevoir une notifi- cation judiciaire, si bien qu'il n'y a pas eu fiction de notification au sens de l'article 85 al. 4 CPP. Cela étant, le procureur a réexpédié sa missive en courrier A+, procédé qui ne permet pas d'être sûr que le destinataire en a effectivement eu connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1). Le 29 janvier 2018, le procureur informait néanmoins les parties que les tiers touchés par la question de la réalisation de l'immeuble séquestré avaient eu l'occasion de faire valoir leur droit d'être entendu et communiquait son nouvel acte d'accusation, complété dans le sens des observations du tribunal d'arrondissement, à savoir notamment que le produit de la réalisation de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________ s'en- tendait déduction faite des prétentions financières de la créancière-gagiste et de celles de la copropriétaire pour ½ Y _________. Ce nouvel acte d'accusation a été adressé au prévenu, qui l'a contresigné, aux parties plaignantes, qui ne l'ont pas rejeté dans le délai fixé, ainsi qu'aux tiers concernés
- 39 - X _________ AG et Y _________, laquelle n'a pas retiré ce pli recommandé, qui lui a été renvoyé en courrier ordinaire. A nouveau saisi, le tribunal d'arrondissement a retourné le dossier au ministère public, cette fois pour qu'il notifie valablement l'acte d'accusation du 29 janvier 2018 à Y _________. Ce fut fait le 24 avril 2018, lorsque la police cantonale notifia à la précitée le courrier du procureur lui impartissant un délai de dix jours pour rejeter par écrit l'acte d'accusation, sous peine d'acceptation tacite. 4.3 La situation de Y _________, respectivement de I _________, au moment de se déterminer sur l'acte d'accusation du 29 janvier 2018 était donc la suivante. Y _________ était informée par le courrier du procureur du 14 décembre 2017, annexé au pli que lui a notifié la police le 24 avril 2018, que la confiscation sollicitée par le parquet ne concernerait que la part de copropriété de Z _________. Quoi qu'en pense l'avocat de I _________, la missive du 14 décembre 2017 est très claire en ce qu'elle assure à Y _________ que sa part de copropriété sera exclue du futur produit de réalisation de l'immeuble, en lui impartissant un délai de dix jours pour émettre d'autres prétentions que celle-ci. L'on ne saurait dès lors reprocher à l'appelante de ne pas avoir fait valoir, dans ce délai, de prétentions en lien avec sa part de copropriété. Au demeurant, Y _________ a, sous ce même pli, reçu copie de la réponse du 6 décembre 2017 par laquelle Me BB _________, directement interpellé par le représentant du ministère pu- blic, a communiqué les revendications de la copropriétaire en conservation de sa part de copropriété, respectivement en reprise de l'immeuble entier et des dettes hypothé- caires, en sorte que l'intéressée, non assistée d'un mandataire professionnel, pouvait considérer que celles-ci étaient connues de l'autorité pénale, sans qu'elle n'ait à les re- faire valoir, même après avoir été nantie des prétentions qu'émettait, de son côté, X _________ AG sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Partant, même à interpréter le silence de Y _________ ensuite de la notification du 24 avril 2018 comme une acceptation, tacite, de l'acte d'accusation (cf. supra consid. 3.1), cette acceptation ne peut s'étendre qu'à la proposition qui lui a effectivement été soumise et qui voulait que le futur produit de la réalisation de l'immeuble ne concernât que la part de copropriété de Z _________. L'appelante n'était donc pas dans l'erreur quant à l'éten- due de la confiscation alors proposée par le ministère public, puisque celle-ci ressort très clairement de l'acte d'accusation du 29 janvier 2018 rapproché des explications données par le procureur dans sa lettre du 14 décembre 2017. Il s'agissait certes, comme l'a
- 40 - remarqué le tribunal d'arrondissement dans son jugement du 29 novembre 2018, de réaliser l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________ dans son entier, mais de déduire du produit de cette réalisation les prétentions financières de la copropriétaire pour moitié. Le bien-fondé de cette proposition transactionnelle n'a pas à être analysé ici, seule son acceptation par le tiers concerné étant relevante. I _________ n'avait, de son côté, pas connaissance des indications figurant dans le courrier du 14 décembre 2017 - ni d'ailleurs de la réponse du 6 décembre 2017 de Me BB _________ - au moment où le second acte d'accusation lui a été communiqué. Malgré les compléments apportés à celui-ci quant à la désignation du produit de la réa- lisation de l'immeuble ("déduction faite des prétentions financières […] de la coproprié- taire pour ½ Y _________"), son avocat invoquera aux débats de procédure simplifiée que sa cliente pensait encore que l'intégralité du produit de la vente de la villa, après remboursement des dettes hypothécaires, lui reviendrait, raison pour laquelle elle n'avait pas rejeté par écrit le nouvel acte d'accusation. A cela, le représentant du ministère pu- blic a répondu que l'acte d'accusation "aurait dû peut-être mentionner « sous déductions des éventuelles prétentions de Y _________ »", après avoir observé que celle-ci n'en avait fait valoir aucune. 4.4 C'est dans ce sens que le tribunal d'arrondissement a indiqué comprendre l'acte d'accusation dont il était saisi. Or, cette lecture, qui modifie la portée de la confiscation en englobant le produit de la réalisation des deux parts de copropriété, est en contradic- tion flagrante avec les indications données par le procureur à Y _________ au moment où celle-ci a été invitée à se prononcer sur l'acte d'accusation. Les magistrats intimés ont justifié leur décision en retenant que la précitée n'avait pas émis de prétentions à déduire du produit de la réalisation de l'immeuble qui devait être alloué aux lésés requé- rants. Cet argument tombe à faux dans la mesure où le procureur a imparti à l'intéressée un délai pour faire valoir d'autres prétentions que celle relative à l'exclusion de sa part de copropriété, laquelle "allait de soi". L'on ne saurait donc faire grief à l'appelante de ne pas avoir, dans ce délai, chiffré et documenté ses prétentions relatives à sa part de co- propriété. En prévoyant, au chiffre 3.4 du dispositif du jugement du 29 novembre 2018, la confis- cation de l'immeuble No yy1 de la commune de FF _________, respectivement du pro- duit de sa future réalisation, sous déduction des seules prétentions financières de la créancière gagiste X _________ AG, le tribunal d'arrondissement a modifié l'acte d'ac- cusation qui avait été soumis aux parties et, en particulier, à Y _________, sans avoir préalablement entendu celle-ci. A ce dernier égard, rien ne peut être inféré de la non-
- 41 - comparution de l'appelante aux débats de première instance, puisqu'il s'agit là d'un droit du tiers concerné par une mesure de confiscation (art. 338 al. 2 CPP; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n. 9 ad art. 361 CPP). La nécessité pour l'intéressée de commettre un représen- tant ou de déposer des conclusions écrites (art. 338 al. 3 CPP) pouvait, au reste, lui paraître toute relative vu les assurances données par le procureur dans son courrier du 14 décembre 2017. L'on ne saurait non plus renoncer à entendre, en procédure simplifiée, le tiers visé par une mesure de confiscation au motif que, dans le cadre d'un procès ordinaire, son op- position à la confiscation aurait "très vraisemblablement" été écartée, faute de contre- prestation adéquate établie (art. 70 al. 2 CP). En effet, s'il n'accepte pas l'acte d'accusa- tion qui lui est soumis en tant qu'il concerne la confiscation de son bien (art. 105 al. 1 let. f et al. 2, art. 360 al. 2 CPP), le tiers concerné a droit, en procédure ordinaire, à ce que le juge pénal, qui écarte sa prétention et prononce la confiscation, statue au fond, et non seulement sommairement, sur l'étendue ou l'existence de son droit de caractère civil (PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, 1995, nos 14 ss et 430). Il appartient alors à l'autorité pénale, après avoir donné au tiers intéressé l'occasion de faire valoir son point de vue et, s'il n'est pas versé dans la matière juridique, attiré son attention sur ses droits (art. 107 al. 1 let. d et al. 2 CPP; arrêt 5A_893/2010 du 5 mai 2011 consid. 3.3), de démontrer que les conditions de l'article 70 al. 2 CP ne sont pas réunies, parce qu'il s'agit d'un acquéreur de mauvaise foi ou qui n'a pas fourni une contre-prestation adéquate, en excluant, de surcroît, l'existence d'un cas de rigueur. Si la confiscation est ordonnée malgré l'opposition du tiers, celui-ci doit, en outre, pouvoir interjeter appel (ar- rêt 6B_6/2019 du 22 février 2019 du 22 février 2019), sans que ses griefs ne soient limités par l'article 362 al. 5 CPP. La procédure simplifiée ne saurait être exécutée, par économie de procédure, aux dépens des intérêts du tiers concerné par une mesure de confiscation qui, n'ayant pas accepté la proposition de jugement, n'a pas renoncé aux garanties procédurales ordinaires et aux voies de droit usuelles. Il est le lieu d'observer que, lorsque le tribunal renégocie les termes de l'accord, il n'intervient plus en qualité d'autorité chargée de trancher des questions juridiques - tel le droit du tiers à s'opposer à la confiscation - mais, à l'instar du ministère public, en tant que partenaire de négocia- tion (THOMMEN/DIETHELM, Vier Thesen zum Rechtsschutz in Kurzverfahren, in RPS 133 [2015], p. 145 ss, p. 163). Il doit ainsi entendre les parties touchées par la modification proposée, comme l'aurait fait le procureur (art. 360 al. 2 CPP par analogie).
- 42 - Y _________ est donc fondée à se plaindre de ce que le jugement rendu le 29 novembre 2018 ne correspond pas à la proposition qui lui a été soumise dans le cadre de la pro- cédure simplifiée. 4.5 L'article 409 al. 1 CPP, qui traite du jugement cassatoire rendu en appel, ne prévoit pas la possibilité d'un renvoi direct au ministère public. Une application analogique de l'article 362 al. 3 CPP par l'autorité d'appel n'est non plus envisageable, cette disposition n'étant pas couverte par le renvoi opéré par l'article 379 CPP (MOREILLON/PAREIN-REY- MOND, op. cit., n. 2 ad art. 379 CPP et les références). Conformément au principe d'éco- nomie de procédure, un renvoi au ministère public pourrait être envisagé, malgré la lettre de l'article 409 CPP, lorsqu'un renvoi au tribunal de première instance serait de pure forme puisque ce dernier ne disposerait d'aucune marge de manœuvre et devrait, dans tous les cas, lui-même renvoyer le dossier au procureur (cf. à propos de l'art. 9 CPP : NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, n. 63b ad art. 9 CPP; contra : SCHU- BARTH/GRAA, Commentaire romand, n. 15 ad art. 9 CPP). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. En effet, le second acte d'accusation dressé par le ministère public a été accepté tacitement par Y _________ et n'a pas été expres- sément rejeté par l'avocat de I _________. Celui-ci a évoqué, aux débats de première instance, un possible vice de consentement. Ledit acte a ensuite été modifié par le tri- bunal, dans le sens voulu par I _________ mais sans l'accord du tiers concerné. C'est sur ce dernier point que l'appel interjeté par Y _________ a été admis. La violation - constatée en appel - des règles applicables à la procédure simplifiée a donc eu lieu au stade des débats de première instance. La question de savoir si, sans cette modification de l'acte d'accusation par les magistrats intimés, les conditions de la procédure simplifiée
- dont l'accord tacite valable de I _________ - étaient réunies n'a pas fait l'objet de la présente procédure et devra par conséquent être analysée par le tribunal d'arrondisse- ment avant un éventuel renvoi du dossier au ministère public. Par conséquent, l'appel est admis, le jugement déféré annulé et la cause renvoyée au tribunal d'arrondissement pour qu'il reprenne la procédure dans le sens qui précède. 5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel annule une décision et renvoie la cause à l'autorité précé- dente pour connaître à nouveau de l'affaire, l'Etat supporte les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des frais de première instance, seuls ceux induits par des actes de procédure fautifs et qui se révèlent inutiles devraient être mis à la charge de l'Etat (FONTANA, Commentaire romand, n. 4 ad art. 428 CPP).
- 43 - En l'occurrence, les frais d'appel, arrêtés à 600 fr. vu les faibles ampleur et difficulté de la présente cause en fait et en droit (art. 13 et 22 let. f LTar), sont mis à la charge de l'Etat du Valais. Dès lors que les actes de procédure réalisés par le tribunal d'arrondis- sement - examen du dossier, renvois de l'affaire au ministère public et débats en procé- dure simplifiée - conservent leur utilité nonobstant le renvoi de la cause en première instance et réduiront les frais de celle-ci dans le cadre de la nouvelle procédure à mener, il n'y a pas lieu de les faire supporter par le canton. 5.2 L'article 428 CPP règle uniquement le sort des frais - c'est-à-dire de l'émolument de justice et des débours de l'autorité (art. 422 al. 1 CPP) - de la procédure de recours. Quant à l'article 417 CPP - qui permet, en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, d'imputer les frais et indemnités aux participants à la procédure (art. 104 s. CPP) qui les ont occasionnés -, il ne s'applique ni aux autorités pénales ni au canton (CREVOI- SIER/CREVOISIER, Commentaire romand, n. 2 ad art. 417 CPP). A défaut de base légale idoine, il n'est pas possible de mettre à la charge du canton les indemnités sollicitées par le prévenu (art. 429 ss CPP), respectivement par les parties plaignantes (art. 433 CPP), pour couvrir les dépenses occasionnées par une procédure d'appel à l'issue de laquelle une décision de renvoi est rendue. 5.3 En vertu de l'article 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’article 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Cette disposition permet notamment d'indemniser les frais de défense du tiers impliqué comme partie à la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 434 CPP). Le dommage susceptible d'être compensé est une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui peut par exemple consister en les dépenses consenties par celui-ci pour faire valoir ses droits (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, n. 10 ad art. 434 CPP). L'indemnisation de démarches effectuées par une partie non représentée par un man- dataire professionnel doit cependant demeurer exceptionnelle. Il appartient au requérant d'établir qu'il a subi un dommage et dans quelle proportion. Interpellée, l'appelante n'a pas chiffré ni justifié ses prétentions en indemnisation dans le délai imparti. En tout état de cause, le travail qu'elle a consacré à la présente cause - dépôt de deux écritures d'appel et d'une détermination, dont les motivations se recou- pent dans une large mesure - n'excède pas ce que l'on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles.
- 44 - Par ces motifs, Prononce
1. L'appel est admis. 2. Le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal d’Arrondissement pour le district de CC _________ est annulé et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. 3. Les frais d'appel, par 600 francs, sont mis à la charge de l'Etat du Valais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. Sion, le 16 mars 2021